Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Pic MCA" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T05119001463
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000019696 LA POSTE

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de

La PIC Meuse Champagne Ardenne

Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS, Siège social 9 rue du COLONEL AVIA - 75757 PARIS CEDEX 15, pris en son établissement de la PIC MCA

Représentée par :

En sa qualité de : Directeur d’Etablissement

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement par :

CFDT représenté par

CGT représenté par

SUD représenté par

FO représenté par

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information – consultation du CHSCT local du  11 juin 2019 et du CT en date du 24 juin 2019.

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de la PIC MCA.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 11 juin 2019 et du CT en date du 24 juin 2019

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel salarié, fonctionnaire et ACO de droit public, de l’établissement de la PIC Meuse Champagne Ardenne.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’un accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur au sein de la PIC Meuse Champagne Ardenne.

DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Le recours au travail de nuit sur la PIC MCA est nécessaire, en application de l’article L3122-1 du code du travail, pour des raisons de continuité de l’activité économique. Il prend évidemment en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des personnels, notamment au travers des garanties prévues aux articles suivants. Les textes en vigueur au sein de l’entreprise prévoient des compensations au travail de nuit. Ainsi, la durée est proratisée, dans le respect des textes en vigueur, pour les agents ayant la qualité de travailleurs de nuit.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article III – 1 : équipes du matin 1 et 2

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise avec l’attribution de 2 jours de repos sur la période de référence.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 heures

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35 heures

Article III – 2 : équipe du matin 3

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise avec l’attribution de 2 jours de repos sur la période de référence.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34h10

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34h10

Article III – 3 : équipes après-midi 1 et 3

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 4 semaines.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise avec l’attribution de 4 jours de repos sur la période de référence.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35h00

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35h00

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35h00

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35h00

Article III – 4 : équipe après-midi 2

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 4 semaines.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise avec l’attribution de 6 jours de repos sur la période de référence.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 39h10

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30h30

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31h20

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38h20

Article III – 5 : équipe nuit 1, et 4

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 4 semaines.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise avec l’attribution de 8 jours de repos sur la période de référence.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31h00

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31h00

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31h00

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31h00

Article III – 6 : équipe nuit 2

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 4 semaines.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise avec l’attribution de 8 jours de repos sur la période de référence.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32h00

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32h00

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32h00

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32h00

Article III – 7 : équipe nuit 4

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 4 semaines.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise avec l’attribution de 8 jours de repos sur la période de référence.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30h15

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30h15

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30h15

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 30h00

Article III – 8 : équipe nuit 5

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise avec l’attribution de 4 jours de repos sur la période de référence.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 32h00

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31h00

Article III – 9 : S3C1 et S3C2

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 1 semaine.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence s’organise avec l’attribution de 1 jour de repos sur la période de référence.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 35h00

Article IV. HORAIRES DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée journalière de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

Article V. HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence (PPH).

Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence pour les équipes de nuit.

5.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l'agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

Article VI. SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroit temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article VII. REMUNERATION

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence (PPH)

Article VIII. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article IX DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois à partir de sa date d’application qui est fixée au 1 Octobre 2019. Il entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, au lendemain des formalités de dépôt prévues par le code du travail.

Pendant toute sa période de durée déterminée cet accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivant du code du travail. La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes, avec un préavis de 3 mois.

A son terme, l’accord cessera automatiquement et de plein droit, de produire tout son effet.

Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Article X COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 3 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé dans un délai de 3 mois après la mise en œuvre du présent accord.

Article XI PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l'expiration du délai d’opposition.

Le présent accord sera affiché dans le site.

Fait à St Gibrien, le 24 juin 2019

Le Directeur d’établissement

Pour les Organisations Syndicales :

Fédération Communication Fédération nationale des salariés du secteur

Conseil Culture F3C CFDT Des Activités Postales et de Télécommunications CGT

Fédération des syndicats PTT Solidaires Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la

Unitaires et Démocratiques SUD Communication : Postes et Télécommunications FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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