Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE SUITE AU PROJET DE REORGANISATION DE L'UD D'ERVY LE CHATEL" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01019000688
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000058841 LA POSTE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUITE AU PROJET DE REORGANISATION
DE L'UD D'ERVY LE CHATEL
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l'Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de GRANDS LACS PAYS AUBOIS PPDC située 13 rue André Malraux à Troyes, représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de Directeur d'Etablissement,
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par
Mme XXXX mandaté par le syndicat CFDT
M XXXX mandaté par le syndicat FO
M XXXX mandaté par le syndicat CGT M XXXX mandaté par le syndicat SUD
D'autre part,
PREAMBULE :
L'objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l'organisation du temps de travail de l'UD d'Ervy Le Châtel.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l'établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
II est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l'information/consultation du CHSCT en date du 02/05/2019 et du CT en date du 27/05/2019.
Article 1: Champ d'application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à sur le site d'Ervy Le Châtel.
II est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d'engagements unilatéraux et d'usage(s) jusqu'alors en vigueur pour le site d'Ervy Le Châtel.
L'organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site d'Ervy Le Châtel, pris en tant qu'entité géographique. Elle n'est applicable pour l'activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site d'Ervy Le Châtel.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l'article 1, conformément à l'accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l'article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
Selon les périodes, la durée de travail définie à l'article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d'une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans 'établissement
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l'employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition .
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 6 semaines, prévue à l'article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera .
soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et rég ementaires applicables selon e statut de l'agent.
soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l'agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l'issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées .
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ; les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l'agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel .
Les salariés à temps partiel affectés au site d' Ervy Le Châtel peuvent être soumis à l'organisation du temps de travail instituée par le présent accord
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l'article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuel ement. Ils peuvent faire l'objet d'une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d'absence d'un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d'activité. , sous réserve de respecter un délai de prévenance de_7 jours calendaires.
L'application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à a date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord révision dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 18 juin 2019 sous réserve de l'absence d'opposition majoritaire.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l'issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d'application de l'accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l'accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s'efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d'un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé à horizon de 3 à 6 mois après la date de mise en place du présent accord.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l'expiration du délai d'opposition, par la Direction Exécutive Grand Est sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur le mardi 18 juin 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.
Signatures : Fait à Troyes le 13/06/2019
Pour la Poste,
Le Directeur d'Etablissement
XXXX
Pour les Organisations syndicales
Fédération Communication Conseil Fédération syndicale Force Ouvrière de la Culture F3C CFDT Communication : Poste et Télécommunications FO
Représenté par Représenté par
Fédération nationale des salariés du secteur Fédération des syndicats PTT solidaires des Activités Postales et de Télécommunications CGT Unitaires et Démocratiques SUD
Représenté par Représenté par
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