Accord d'entreprise "un accord relatif à la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaire sur le site de Fruges" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et SOLIDAIRES et CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et SOLIDAIRES et CFDT
Numero : A06218006653
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000030071 LA POSTE
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR LE SITE DE FRUGES
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 € - 356 000 000 RCS Paris, prise en son établissement de FRUGES, situé 22 Place du Général de GAULLE, 62310 FRUGES, représentée par en sa qualité de Directrice d’établissement de la PDC de Saint Pol sur Ternoise,
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement, par :
D’autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations représentatives l’organisation du temps de travail de l’établissement de FRUGES.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du mardi 21 novembre 2017 et du CT en date du 15 décembre 2017.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place l’organisation du temps de travail est applicable aux personnels, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’Unité de Distribution du site de FRUGES.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage jusqu’alors en vigueur pour le site de FRUGES.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de FRUGES, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de FRUGES.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.
Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures du lundi au samedi sur l’ensemble de la période, selon les modalités suivantes :
semaine 1 avec une DHT de 36h31’ |
---|
semaine 2 avec une DHT de 36h31’ |
semaine 3 avec une DHT de 36h31’ |
semaine 4 avec une DHT de 36h31’ |
semaine 5 avec une DHT de 36h31’ |
semaine 6 avec une DHT de 36h31’ |
semaine 7 avec une DHT de 36h31’ |
semaine 8 avec une DHT de 24h23’ avec 2 jours de repos jointifs: Lundi et mardi |
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement de FRUGES.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours.
Le respect des repos de cycle et l’application de la PPH (Période Pluri-Hebdomadaire : Loi du 20 août 2008) seront vus en Commission de Suivi.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 8 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera au choix de l’agent :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés au service de FRUGES sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision
Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans entrera en vigueur à compter du 16 janvier 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Au terme des deux ans, il cessera de plein droit de produire ses effets, donc le 15 janvier 2020.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé à 3 mois, courant mai 2018.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction de la Branche Services-Courrier-Colis du Pas de Calais auprès de la DDTE de Béthune en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Signatures :
Fait à Bruay la Buissière, le 20 décembre 2017.
Pour la Poste,
Le Directeur d’Etablissement,
Pour les Organisations syndicales :
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat SUD
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat CGC
Pour le syndicat UNSA
Pour le syndicat CFTC
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