Accord d'entreprise "Accord relatif au maintien de l'aménagement du temps de travail au sein du site de Boos" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFDT et CFTC le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFDT et CFTC

Numero : T07619001621
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000047311 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

ACCORD relatif au maintien de l’aménagement du temps de travail au sein du Site de BOOS

Le présent accord est signé dans le respect de l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et la méthode du dialogue social à La Poste ainsi que l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 rue du colonel AVIA 75015 PARIS prise en son établissement de Bois Guillaume pour le site de Boos situé 1172 Rue d’Uelzen 76520 BOOS,

Représenté par 

En sa qualité de : Directeur d’établissement

D’une part,

Et les organisations syndicales signataires désignées ci-après,

  • Le syndicat CFDT 3C, représenté par : ….

  • Le syndicat CGT-FAPT, représenté par : ….

  • Les syndicats composant la liste commune «  unis pour agir ensemble », représenté par : ….

  • Le syndicat SUD, représenté par : …..

D’autre part.

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail sur le site de Bois Guillaume.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information – consultation du CHSCT en date du 10 JUIN 2016 et du CT en date du 7 juillet 2016.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, salariés, fonctionnaires affecté à l’activité de distribution de lettres et de colis sur le site de Boos.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substituent aux anciens régimes de travail résultant d'usages ou d’accord jusqu'alors en vigueur pour le site de Boos.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Boos, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Boos.

DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et notamment l’article L 3121-44 du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article III du présent accord.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail définie à l’article II pour l’activité distribution est répartie sur une période de référence de 14 semaines.

Sur la durée totale de la période de 14 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • 12 Semaines avec une DHT de 37h41

  • 2 semaines avec une DHT de 18h51

Avec 3 jours de repos glissants consécutifs en semaine 7 et semaine 14 :

  • Lundi, mardi et mercredi en semaine 7

  • Jeudi, vendredi, samedi en semaine 14

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article IV. HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence.

4.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l'agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables selon le statut de l’agent.

Article V. REMUNERATION

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence

Article VI. EMBAUCHE ou RUPTURE du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période de référence durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et règlementaires,

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article VII. Salariés à temps partiel (éventuellement)

Les salariés à temps partiel affectés au service de distribution sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison de contraintes de production sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article VIII. DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord conclu entrera en vigueur à compter du 22 janvier 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. L’accord cessera de plein droit de produire son effet à son terme fixé au 18 mars 2019.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article IX. Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Un premier bilan sera réalisé un mois après son entrée en vigueur.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires, dans un délai maximum d’un mois.

Article X PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l'expiration du délai d’opposition.

Fait à bois Guillaume, le …..

Pour la Poste,

Le directeur d’établissement

Pour les Organisations Syndicales :

Le syndicat CGT FAPT Le syndicat PTT solidaires

Unitaires et Démocratiques SUD

« Unis pour agir ensemble » Fédération Communication

Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT

CGC Groupe La Poste

Fédération UNSA -Postes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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