Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaires" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le jour de solidarité, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09519001470
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000048734 LA POSTE
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste prise en son établissement de Groslay située 13 rue des Ecricrolles 95410 Groslay, représentée par Madame Marie-Jeanne Pascreau en sa qualité de Directrice d’Etablissement,
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M mandaté par le syndicat FO
M mandaté par le syndicat Osons l’Avenir (CFTC / CGC)
M mandaté par le syndicat CGT
M mandaté par le syndicat SUD
M mandaté par le syndicat CFDT
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de Groslay.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à la consultation du CHSCT en date du 29 janvier 2019 et du CT en date du 8 mars 2019.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la Plateforme de préparation et de distribution du site de Groslay.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usages jusqu’alors en vigueur pour le site de Groslay PPDC.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Groslay, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Groslay.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre des périodes ci-dessous.
Sur la durée totale des périodes de 1 à 18 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
-Pour les positions Point Services Facteurs de Sarcelles
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine avec 1 jour de repos.
-Pour les positions Point Services Facteurs de Deuil la Barre
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine avec 1 jour de repos.
- Pour les positions Distribution ménage et les positions Logistiques du site de Groslay
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 18 semaines.
Sur la durée totale de la période de 18 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes : 12 jours de repos
- Pour les positions Travaux Intérieurs du site de Groslay
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 12 semaines.
Sur la durée totale de la période de 12 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes : 6 jours de repos
- Pour les positions agents courrier (collecteurs), facteur logistique mixte, agents courrier (cabine), gestionnaires courrier production, manutentionnaires, gestionnaire de quai, RCL, RPA
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes : 1 jour de repos
- Pour les positions Comptabilité Caisse Logistique, Préventeur et Assistant RH, Regliss
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 1 semaine.
Sur la durée totale de la période de 1 semaine, les agents travaillent en moyenne 35 heures par semaine avec 1 jour de repos
- Pour les positions Responsables d’Equipes Distribution ménage, chargé du SI
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes : 2 jours de repos
- Pour la position Responsable d’Equipe Concentration
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.
Sur la durée totale de la période de 2 semaines, l’agent travaille en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes : 1 jour de repos
- Pour les positions Responsable production et Responsable ressources Humaines
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes : 3 jours de repos
- Pour les positions Responsable qualité, Responsable Organisation
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 4 semaines.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes : 4 jours de repos
- Pour les positions Responsable Action Commerciale, RCES
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 3 semaines.
Sur la durée totale de la période de 4 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période selon les modalités suivantes : 3 jours de repos
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
Au-delà de 41 heures sur la semaine.
Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 18 et 12 semaines prévue à l’article 3 du présent accord déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’alinéa précédent et déjà comptabilisées.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés au service de Groslay peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois, entrera en vigueur à compter du 2 avril 2019, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en octobre 2019.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Opérationnelle Courrier sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur le mardi 2 avril 2019, date à laquelle débutera la première période de référence.
Signatures :
Fait à Cergy le 8 mars 2019
Pour la Poste,
Le Directeur d’Etablissement
Pour les Organisations syndicales :
M FO
M Osons l’Avenir (CFTC / CGC)
M CGT
M SUD
M CFDT
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