Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DES PORTES D'ARDENNE SITE DE SEDAN/VOUZIERS" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T00818000204
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000062918 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement des Portes d’Ardenne

Site de Sedan/Vouziers

Le présent accord est signé dans le respect de l’accord cadre de la Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste, et des articles L3122-1 et suivants du Code du Travail.

Entre les soussignés,

La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS, Siège social 15 rue du Colonel AVIA- 75757 PARIS CEDEX 15, pris en son établissement de Portes d’Ardenne PDC

Représenté par :

En sa qualité de : Directeur d’Etablissement

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes représentées respectivement par :

CFDT représentée par

CGT représentée par

FO représentée par

SUD représentée par

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte sera soumis à l’information – consultation du CHSCT local du 06 mars 2018 et du CT du 22 mars 2018

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l’ensemble du personnel, salariés, fonctionnaires et ACO de droit public attachés à l’activité de des colis et de la cabine du site de Sedan.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accords et d'usages jusqu'alors en vigueur dans les sites concernés par le présent accord.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée aux sites de Sedan pris en tant qu’entité géographique.

DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail applicable au personnel susvisé, conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail définie à l’article 2 est répartie sur deux périodes de référence de 6 semaines.

Les répartitions de la durée du travail au sein de la période de référence s’organisent comme suit : l’équipe colis travaille 210 heures sur 6 semaines, soit en moyenne 35h/semaine. Elle bénéficie d’un mardi sur deux, ainsi que d’un samedi sur trois en repos.

L’équipe de la cabine travaille 210 heures sur 6 semaines, soit en moyenne 35h par semaine. Elle bénéficie d’un samedi sur trois en repos.

Article IV. HORAIRES DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée journalière de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours ; ce délai pourra être réduit avec l’accord d’un agent volontaire.

Article V. HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 6 semaines.

5.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  • Soit remplacé par un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

  • Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires selon le statut de l'agent à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d'heures supplémentaires.

Article VI – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires ; ce délai pourra être réduit avec l’accord d’un agent volontaire.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article VII. REMUNERATION

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence

Article VIII. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article IX DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à partir de sa date d'application fixée au 17 avril 2018, et sous réserve de l'absence d'opposition majoritaire. Il cessera de plein droit de produire tout effet à l'échéance de ce terme.

L'accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Le présent accord pourra cependant être renouvelé par avenant de révision, dont la négociation s'effectuera conformément aux dispositions légales en vigueur. L'avenant précisera la durée du renouvellement.

Dans ce cas, chaque partie pourra solliciter ce renouvellement en respectant un délai de préavis de 2 mois et en informant l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, à l'expiration du délai d’opposition.

Le présent accord sera affiché dans l'établissement.

Fait à Sedan, le

Le Directeur d’établissement

Pour les Organisations Syndicales :

Fédération nationale des salariés du secteur Fédération des syndicats PTT solidaires

Des Activités Postales et de Télécommunications CGT Unitaires et Démocratiques SUD

Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Fédération Communication

Communication : Postes et Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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