Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI HEBDOMADAIRE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT PPDC 20" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07520019197
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000045336 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

Accord collectif relatif à la mise en place d’une organisation du temps de travail pluri hebdomadaire au sein de l’établissement PPDC 20

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de PARIS 20 PPDC situé 51 rue de la chine 75020 PARIS représentée par Madame ……….., en sa qualité de Directrice de l’établissement de PARIS 20 PPDC.

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M mandaté par le syndicat SUD

M mandaté par le syndicat CFDT

M… mandaté par le syndicat CGT

M mandaté par le syndicat FO

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site du 20eme arrondissement au sein de l’établissement de PARIS 20 PPDC.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans la PPDC de PARIS 20 et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans, entrera en vigueur à compter du 17 février 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire, et après consultation du CHSCT en date du 20 Décembre 2019 et du Comité Technique en date du 07 Janvier 2020.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public travaillant au sein de l’établissement de distribution de PARIS 20 PPDC sur les compartiments : Distribution, Logistique, Cabine et Encadrement à temps complet et à temps partiel.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur au sein de l’établissement de PARIS 20 PPDC.

ARTICLE 2 – Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L. 3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 –AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les agents affectés sur les positions de distribution des Espaces Proximités Facteurs (EPF) , (facteurs, facteurs d’équipe, facteurs services experts, facteurs de cycle, facteurs polyvalents) :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti avec les modalités suivantes : 6 semaines avec 2 jours de repos glissants consécutifs toutes les 2 semaines en plus du repos hebdomadaire.

Pour les agents affectés sur les tournées classiques (facteurs, facteurs qualité, facteurs services experts, facteurs d’équipe, facteurs de cycle, facteurs polyvalents) :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti avec les modalités suivantes : 6 semaines avec 2 jours de repos glissants consécutifs toutes les 2 semaines en plus du repos hebdomadaire.

Pour les agents affectés sur les positions de préparateurs (facteurs qualité, facteurs services experts, facteurs d’équipe, facteurs, facteurs polyvalents) :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti avec les modalités suivantes : 6 semaines avec 2 jours de repos glissants consécutifs toutes les 2 semaines en plus du repos hebdomadaire.

Pour les agents affectés sur les positions lignes (facteurs qualité, facteurs services experts, facteurs d’équipe, facteurs, facteurs polyvalents) :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti avec les modalités suivantes : 6 semaines avec 2 jours de repos glissants consécutifs toutes les 2 semaines en plus du repos hebdomadaire.

Pour les agents affectés sur les positions cabine, réexpédition :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti avec les modalités suivantes : 2 semaines avec 1 jour de repos toutes les 2 semaines en plus du repos hebdomadaire.

Pour les agents affectés sur les positions de travail de Responsables Opérationnels (ROP) et responsables d’Equipe (RE) :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 2 semaines.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti avec les modalités suivantes : 2 semaines avec 1 jour de repos par semaine en plus du repos hebdomadaire.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

ARTICLE 4 – Heures supplémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chacune des périodes de référence définies à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35h00 calculée sur la période de référence

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois. Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 6 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 7 – Salariés à Temps partiel

Les salariés à temps partiel affectés au service de PARIS 20 PPDC peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de nécessités liées au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans, entrera en vigueur à compter du 17 Février 2020 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire

.

L'accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

ARTICLE 9- Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 1 personne. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en août 2020.

ARTICLE 10- Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction de l’Etablissement de Paris 20 PPDC, sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le lundi 17 février 2020, date à laquelle débutera la première période de référence.

SIGNATURES

Fait, à PARIS, en 6 exemplaires, le

Pour PARIS 20 PPDC

La Directrice d’Etablissement

Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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