Accord d'entreprise "Accord local aménagement du temps de travail Besançon SCIC SERCI" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-10-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : A02518003054
Date de signature : 2017-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000000048 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-23
Entre :
La SA La Poste, prise en son établissement de Besançon SCIC SERCI, situé au 2 chemin de l’Ermitage - 25000 Besançon,
Représenté par Madame, en sa qualité de Directrice d’établissement,
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées respectivement, par :
Monsieur, mandaté par le syndicat CGT ;
Madame, mandatée par le syndicat FO ;
Monsieur, mandaté par le syndicat CFDT ;
Monsieur, mandaté par les syndicats CGC et UNSA ;
Monsieur, mandaté par les syndicats CFTC ;
D’autre part,
PREAMBULE :
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre national de La Poste du 17 février 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Afin d’adapter les dispositions applicables au sein de l’établissement de Besançon SCIC SERCI aux évolutions légales et jurisprudentielles et eu égard à la réalité du temps de travail du personnel, les Parties se sont entendues sur la nécessité de négocier et de conclure un nouvel accord portant sur la durée du travail au sein de l’établissement de Besançon SCIC SERCI.
Les Parties se sont donc rencontrées en plénière et bilatérales du 22/06/2017 au 04/10/2017 afin d’échanger sur les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
L’enjeu de cet accord est de mettre en place une organisation du travail conciliant :
Les intérêts et aspirations du personnel, pour préserver mais aussi améliorer les conditions de vie au travail, développer l’autonomie et préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;
Les valeurs de La Poste SA notamment fondées sur la volonté d’apporter la plus grande satisfaction aux clients en leur assurant un service et des produits de qualité ;
Le renforcement de la compétitivité économique de la Poste nécessaire à la pérennité des emplois.
Les termes du présent accord résultent ainsi de la prise en compte et du respect de chacun de ces impératifs.
Le présent accord a donc pour objet de déterminer, en lien avec les partenaires sociaux, une nouvelle organisation du temps de travail du personnel de l’établissement de Besançon SCIC SERCI.
Il contient ainsi des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, outre l’adaptation du dispositif existant d’horaires individualisés.
Enfin, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, et accords atypiques qui étaient en vigueur sur l’établissement de Besançon SCIC SERCI.
La Direction et les organisations syndicales signataires ont ainsi convenu de ce qui suit, étant précisé que le projet d’accord collectif a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 20/10/2017 et du CT en date du 20/10/2017.
Article 1 : Champ d’application
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Le présent accord est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’établissement de Besançon SCIC SERCI.
L’organisation et l’aménagement du temps de travail institués par le présent accord sont strictement liés à l’établissement de Besançon SCIC SERCI, pris en tant qu’entité géographique.
Sont exclus de ce présent accord, les cadres au forfait.
Article 2 : Aménagement du temps de travail pour le personnel à temps plein
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2.1. Période annuelle de référence
La période annuelle de référence commence le 1er décembre de l’année N et prend fin le 30 novembre de l’année N+1.
2.2. Calcul de la durée du travail et amplitude des évolutions horaires
2.2.1. Le principe
Le temps de travail est calculé sur la période annuelle de référence telle que définie à l’article 2.1 du présent accord.
La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1 est organisée de la manière suivante :
L’horaire de référence moyen est de 35 heures hebdomadaires (soit une durée moyenne de 7 heures par jour) ;
La durée annuelle du travail effectif est de 1600 heures à laquelle s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Afin de parvenir à la durée de 1607 heures de travail par an, soit la durée annuelle de travail applicable au personnel dont le temps de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, il est convenu que l'horaire hebdomadaire individuel pourra fluctuer en deçà ou au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence, sans que cela n'ouvre droit à déclenchement d'heures supplémentaires.
L’organisation du temps de travail sur une période de référence de 52 semaines impliquera une planification et un pilotage rigoureux de la charge de travail prévisionnelle ainsi qu'un suivi précis des heures de travail effectuées.
2.2.2. Amplitude des évolutions horaires
Afin de mieux organiser le temps de travail et pour prendre en compte les fluctuations de l’activité, l’organisation du travail se fera avec une alternance de semaines hautes et de semaines basses dans les limites légales.
Pendant les semaines hautes, la durée hebdomadaire de travail sera de 40 heures, sans déclencher le paiement d'heures supplémentaires ni ouvrir droit à majoration de salaire ou au repos compensateur légal pendant la période de référence.
La répartition des horaires en semaines hautes sera organisée par l’agent dans le respect :
d’une part, des règles relatives aux horaires individualisés définies ci-dessous,
et, d’autre part, de la durée hebdomadaire de 40 heures, telle que décidée et fixée par la Direction, laquelle durée devra donc être exécutée par l’agent.
Par ailleurs, afin d’accompagner l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des agents, l’organisation des semaines basses sera à l’initiative des agents et planifiée avec le responsable. Le temps de travail en semaine basse ne peut cependant être inférieur à la somme des « plages fixes », soit 28h45 (5h45 par jour) si l’agent travaille 5 jours.
2.2.3. Planification
Les semaines hautes sont planifiées annuellement par service et communiquées en début de période de référence à l’ensemble du personnel.
La répartition du travail au sein de chacune des périodes identifiées (basse et haute) afférente à ces régimes de travail est communiquée aux agents par affichage dans l’établissement, 10 jours calendaires avant la mise en œuvre.
Cette répartition de la durée du travail est susceptible d’évoluer à l’initiative de la direction, au regard des nécessités de production, dans le respect d’un délai de prévenance :
de 10 jours calendaires lorsqu’une semaine haute supplémentaire devra être planifiée ;
de 4 jours calendaires lorsqu’une semaine haute initialement planifiée ne sera finalement pas exécutée.
Le nombre de semaines hautes ne peut excéder 12 par an, avec un maximum de 5 semaines hautes consécutives.
En fin de période de référence, les agents devront avoir effectué 1607 heures de travail, soit une moyenne de 35 heures sur 52 semaines.
2.2.4. Durées maximales de travail et temps de repos
Il est rappelé que la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives, un temps de pause de 20 minutes devant ensuite être accordé au salarié.
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.
2.3. Horaires de travail individualisés
L’ensemble du personnel de l’établissement Besançon SCIC SERCI est soumis à un dispositif d’horaires individualisés.
2.3.1. Principes de fonctionnement
Les horaires variables individualisés correspondent à un régime de travail qui, en offrant la possibilité de moduler quotidiennement les heures de prise et de sortie de service, introduit un élément certain de souplesse dans l’aménagement du temps de travail et permet de mieux adapter les emplois du temps personnel et professionnel, dans le cadre des règles relatives à la continuité du service et de durée hebdomadaire du travail.
La pratique des horaires variables peut permettre de gérer dans les meilleures conditions certaines obligations familiales. Elle peut aussi contribuer à résoudre certaines difficultés liées au transport.
Le régime des horaires variables est ainsi caractérisé par la coexistence de plages fixes pendant lesquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire et de plages mobiles à l’intérieur desquelles chacun choisit ses heures d’arrivée et de départ, sous réserve des nécessités de service.
Le personnel de l’établissement Besançon SCIC SERCI est soumis aux horaires décrits ci-après :
Amplitude horaire maximale : 7h30 - 18h00
Plages fixes :
9h00 à 11h30
et 13h30 à 16h30
Plages mobiles :
7h30 – 9h00
11h30 – 13h30
et 16h30 -18h00
Pause méridienne : 45 minutes minimum
Un membre du comité de direction de l’établissement sera présent à l’ouverture (7h30) et à la fermeture (18h) de l’établissement selon un planning établi et accessible à l’ensemble des équipes sous le réseau.
Un dispositif de permanence entre 16h30 et 17h, sera mis en place dans chaque équipe par le manager selon un planning accessible à l’ensemble des équipes sous le réseau.
Pour le personnel à temps plein, la durée de travail quotidienne est en principe de 7h, sous réserve des périodes dites basses telles que mentionnées ci-dessus.
Le temps minimum de repos décompté pour le déjeuner est de 45 minutes.
En cas d’absence supérieure à 45 minutes, le temps réel d’absence sera décompté.
En cas d’absence inférieure à 45 minutes, un temps de 45 minutes sera décompté.
L’horaire quotidien est donc modulable selon les principes suivants :
l’amplitude des heures normales d’ouverture (7h30 – 18h)
le temps de travail effectif quotidien minimum de 7 heures, sous réserve des périodes dites basses
le temps de travail effectif quotidien maximum de 10 heures
les plages de présence obligatoires hors pause déjeuner (9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h30).
2.3.2. Modalités de gestion des reports d’heures
Les horaires variables permettent de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre.
Il est convenu entre les parties que des reports d’heures (appelés « crédits » / « débits ») sont organisés dès lors qu’un agent fait plus ou moins de 35 heures sur une semaine, ainsi :
Les crédits d’heures sont générés dès lors que l’agent a réalisé plus de 35 heures sur une période hebdomadaire.
Les débits d’heures sont générés dès lors que l’agent a réalisé moins de 35 heures sur une période hebdomadaire.
2.3.2.1. Crédits d’heures
Il est convenu entre les parties que les agents ont la possibilité de cumuler des crédits d’heures.
Le nombre d’heures maximum cumulées sur le compteur individuel de la badgeuse ne peut excéder 42 heures, soit l’équivalent de 6 jours travaillés.
Au-delà de ce seuil, ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées.
Le personnel est tenu de respecter ce plafond.
2.3.2.2. Débits d’heures
Le débit d’heures est également autorisé mais ne doit en aucun cas excéder 14 heures (soit 2 jours).
Le personnel est tenu de respecter ce plafond.
En cas de dépassement du seuil de 14 heures, l’agent devra régulariser la différence dans les 5 jours.
2.3.2.3. Utilisation des crédits d’heures
Dans le cadre des horaires variables, la récupération sur les crédits d’heures repose sur les principes suivants :
Les crédits d’heures générés pourront être pris par demi-journée ou par journée pendant la période de référence, ce après validation du responsable sous réserve des nécessités de service.
Ainsi, la journée de récupération équivaut à une journée de travail de référence soit 7 heures.
Sur la période de référence, les agents ne peuvent générer et prendre plus de 119 heures de crédits d’heures (soit 17 jours).
Si le crédit d’heures est pris sous la forme d’une journée entière d’absence, cette journée d’absence pourra être jointive aux congés annuels, mais obligatoirement en début de période de congés, ce dans la limite de la règlementation en vigueur et sous réserve de l’accord du responsable. Deux fois par période de référence, deux journées d’absence (crédit d’heures) pourront être jointives aux congés annuels, en début de période de congés.
Exceptionnellement, en accord avec le responsable, les crédits d’heures pourront faire l’objet d’un cumul avec un maximum de 5 jours.
2.3.4. Suivi et décompte du temps de travail
Il est rappelé qu’un dispositif automatique de suivi (badgeuse) permettant de comptabiliser le temps de travail de chacun ainsi que les débits ou crédits d’heures sur la période de référence, est mis en place.
La durée du travail du personnel concerné par les horaires individualisés est ainsi décomptée :
chaque jour, par enregistrement, via la badgeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail
chaque semaine, par récapitulation, via la badgeuse, du nombre d'heures de travail effectuées.
En fin de période de référence, les compteurs individuels devront être à zéro avec une marge de tolérance de plus ou moins une heure.
2.4 Heures supplémentaires
2.4.1. Définition
Constituent seules des heures supplémentaires les heures effectuées sur demande écrite de la hiérarchie au-delà des 1607 heures annuelles.
Si le personnel choisit d’effectuer des heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire légale, ou au-delà de la durée maximale de 40 heures en période haute, elles ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.
Il en est de même des crédits d’heures, dans le cadre de l’horaire individualisé, qui ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires doivent rester l’exception et en tout état de cause demeurer dans la limite légale pour tout le personnel.
2.4.2. Paiement des heures supplémentaires :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
soit payé conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
2.5 Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine et la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur la base de 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
2.6 Entrées et sorties en cours de période de référence et absences
Lorsqu'un agent n'a pas effectué la totalité de la période de référence ou lorsqu’il quitte l’établissement pendant la période de référence, sa rémunération est régularisée sur la base de son horaire de travail réel.
S’il apparaît que l’agent a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé à l’agent un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé sur la paie du premier mois suivant l’expiration de la période de référence, ou en cas de sortie en cours de période de référence sur le solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par La Poste et cet excédent sur la dernière paie en cas de sortie en cours de période de référence ou sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.
Les heures d’absence non rémunérées sont retenues sur la rémunération par rapport au nombre d’heures qui auraient dû être effectuées par le salarié s’il avait été présent.
Les heures d’absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Article 3 : Temps partiel aménagé sur l’année
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Ces dispositions concernent l'ensemble des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures ou les fonctionnaires dont l’organisation du temps de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures.
3.1 Période annuelle de référence
La période annuelle de référence commence le 1er décembre de l’année N et prend fin le 30 novembre de l’année N+1.
3.2 Calcul de la durée du travail et amplitude des évolutions horaires
3.2.1. Le principe
Le temps de travail est calculé sur la période annuelle de référence telle que définie à l’article 3.1 du présent accord.
Le temps partiel aménagé sur l’année consiste à fixer l'horaire de référence moyen contractuel à l'intérieur de l’année calendaire.
L'horaire hebdomadaire individuel peut ainsi fluctuer en deçà ou au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel.
L’organisation du temps de travail sur une période de référence de 52 semaines suppose une planification et un pilotage rigoureux de la charge de travail prévisionnelle ainsi qu'un suivi précis des heures de travail effectuées.
3.2.2. Amplitude des évolutions horaires
Afin de mieux organiser le temps de travail et pour prendre en compte les fluctuations de l’activité, l’organisation du travail se fera avec une alternance de semaines hautes et de semaines basses dans les limites légales.
Le temps de travail hebdomadaire pourra varier en plus ou en moins d’un tiers de la durée contractuelle hebdomadaire du contrat de travail, sans jamais atteindre 35 heures.
Pendant les semaines hautes, la durée hebdomadaire de travail sera de 40 heures, proratisée en fonction de la quotité de travail du personnel à temps partiel, sans déclencher le paiement d'heures supplémentaires ni ouvrir droit à majoration de salaire ou au repos compensateur légal pendant la période de référence.
Exemple : un agent à 80% aura une durée hebdomadaire de travail en semaine haute de 32 heures.
3.2.3. Planification
Les semaines hautes sont planifiées annuellement par service et communiquées en début de période de référence à l’ensemble du personnel.
La répartition du travail au sein de chacune des périodes identifiées (basse et haute) afférente à ces régimes de travail est communiquée aux agents individuellement, 10 jours calendaires avant la mise en œuvre.
Cette répartition de la durée du travail est susceptible d’évoluer à l’initiative de la direction, au regard des nécessités de production, dans le respect d’un délai de prévenance :
de 10 jours calendaires lorsqu’une semaine haute supplémentaire devra être planifiée ;
de 4 jours calendaires lorsqu’une semaine basse initialement planifiée ne sera finalement pas exécutée.
Le nombre de semaines hautes ne peut excéder 12 par an, avec un maximum de 5 semaines hautes consécutives. En fin de période de référence, les agents devront avoir effectué le nombre d’heures correspondant à leur engagement contractuel.
3.2.4. Durées maximales de travail et temps de repos
Il est rappelé que la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives, un temps de pause de 20 minutes devant ensuite être accordé au salarié.
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les horaires de travail du personnel à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de 2 heures maximum.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.
3.3. Horaires de travail individualisés
L’ensemble du personnel de l’établissement Besançon SCIC SERCI est soumis à un dispositif d’horaires individualisés.
3.3.1. Principes de fonctionnement
Les horaires variables individualisés correspondent à un régime de travail qui, en offrant la possibilité de moduler quotidiennement les heures de prise et de sortie de service, introduit un élément certain de souplesse dans l’aménagement du temps de travail et permet de mieux adapter les emplois du temps personnel et professionnel, dans le cadre des règles relatives à la continuité du service et de durée hebdomadaire du travail.
La pratique des horaires variables peut permettre de gérer dans les meilleures conditions certaines obligations familiales. Elle peut aussi contribuer à résoudre certaines difficultés liées au transport.
Le personnel de l’établissement Besançon SCIC SERCI est soumis aux horaires décrits ci-après :
Amplitude horaire maximale : 7h30 - 18h00
Plages fixes :
9h00 à 11h30
et 13h30 à 16h30
Plages mobiles :
7h30 – 9h00
11h30 – 13h30
Et 16h30 -18h00
Pause méridienne : 45 minutes minimum
Un membre du comité de direction de l’établissement sera présent à l’ouverture et à la fermeture (7h30 et 18h) selon un planning établi en comité de direction. Ce planning sera accessible par tous sous le réseau.
Un dispositif de permanence entre 16h30 et 17h, sera mis en place dans chaque équipe par le manager selon un planning accessible par tous sous le réseau.
Le temps minimum de repos décompté pour le déjeuner est de 45 minutes.
En cas d’absence supérieure à 45 minutes, le temps réel d’absence sera décompté.
En cas d’absence inférieure à 45 minutes, un temps de 45 minutes sera décompté.
L’horaire quotidien est donc modulable selon les principes suivants :
l’amplitude des heures normales d’ouvertures (7h30 – 18h)
le temps de travail effectif quotidien maximum de 10 heures
les plages de présence obligatoires hors pause déjeuner (9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h30).
3.3.2. Modalités de gestion des reports d’heures
Les horaires variables permettent de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre.
Afin que la durée du travail corresponde à l'horaire de référence moyen contractuel, il est convenu entre les parties que des reports d’heures (appelés « crédits »/ « débits ») sont organisés dès lors qu’un agent fait plus ou moins d’heures que son horaire de référence moyen contractuel, ainsi :
Les crédits d’heures sont générés dès lors que l’agent a réalisé plus que son horaire de référence moyen contractuel sur une période hebdomadaire ;
Les débits d’heures sont générés dès lors que l’agent a réalisé moins que son horaire de référence moyen contractuel sur une période hebdomadaire.
Toutes les demandes de crédit/débit doivent faire l’objet d’une demande écrite de la part de l’agent auprès de son responsable.
3.3.2.1. Crédits d’heures
Il est convenu entre les parties que les agents ont la possibilité de cumuler des crédits d’heures.
Pour le personnel à temps partiel, le nombre d’heures maximum cumulées correspondra au nombre d’heures maximum prévu pour le personnel à temps plein (article 2.3.2.1.), lequel sera proratisé en fonction de la quotité de travail du personnel à temps partiel. Exemple : un agent à 80% pourra cumuler 33h40.
Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées.
Le personnel est tenu de respecter ce plafond.
3.3.2.2. Débits d’heures
Pour le personnel à temps partiel, le nombre d’heures maximum en débit correspondra au nombre d’heures maximum en débit prévu pour le personnel à temps plein (article 2.3.2.2.), lequel sera proratisé en fonction de la quotité de travail du personnel à temps partiel. Exemple d’un agent à 80% : Le débit d’heures est également autorisé mais ne doit en aucun cas excéder 11heures 30.
Le personnel est tenu de respecter ce plafond.
En cas de dépassement du seuil de débit autorisé, l’agent devra régulariser la différence dans les 5 jours.
3.3.2.3. Utilisation des crédits d’heures
Dans le cadre des horaires variables, la récupération sur les crédits d’heures repose sur les principes suivants.
Les crédits d’heures générés pourront être pris par demi-journée ou par journée pendant la période de référence, ce après validation du responsable sous réserve des nécessités de service.
Ainsi, la journée de récupération équivaut à une journée de travail de référence soit 7 heures.
Sur la période de référence, les agents ne peuvent générer et prendre plus de 119 heures de crédits d’heures (soit 17 jours) à proratiser en fonction du temps de travail. Exemple : un agent à 80% ne peut générer et prendre plus de 96 heures de crédits d’heures (soit 14 jours).
Si le crédit d’heures est pris sous la forme d’une journée entière d’absence, cette journée d’absence pourra être jointive aux congés annuels, mais obligatoirement en début de période de congés, ce dans la limite de la règlementation en vigueur et sous réserve de l’accord du responsable. Deux fois par période de référence, deux journées d’absence (crédit d’heures) pourront être jointives aux congés annuels, en début de période de congés.
Exceptionnellement, en accord avec le responsable, les crédits d’heures pourront faire l’objet d’un cumul avec un maximum de 5 jours proratisé en fonction de la quotité de travail. Exemple : un agent à 80% pourra cumuler un maximum de 4 jours.
3.3.4. Suivi et décompte du temps de travail
Il est rappelé qu’un dispositif automatique de suivi (badgeuse) permettant de comptabiliser le temps de travail de chacun ainsi que les débits ou crédits d’heures sur la période de référence, est mis en place.
La durée du travail du personnel concerné par les horaires individualisés est ainsi décomptée :
chaque jour, par enregistrement, via la badgeuse, des heures de début et de fin de chaque période de travail;
chaque semaine, par récapitulation, via la badgeuse, du nombre d'heures de travail effectuées.
En fin de période de référence, les compteurs individuels devront être à zéro avec une marge de tolérance de plus ou moins une heure.
3.4. Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel apprécié sur la période de référence.
Les heures complémentaires peuvent atteindre le 1/3 de la durée contractuelle et ces heures complémentaires seront calculées à la fin de la période de référence prévue à l’article 3.1 de l’accord.
3.5. Rémunération
Le salaire mensuel de base, pour le personnel à temps partiel, est lissé sur la base du volume horaire mensuel contractuel.
3.6 Entrées et sorties en cours de période de référence et absences
Lorsqu'un agent à temps partiel n'a pas effectué la totalité de la période de référence ou lorsqu’il quitte l’établissement pendant la période de référence, sa rémunération du concerné est régularisée sur la base de son horaire de travail réel.
S’il apparaît que l’agent a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé à l’agent un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé sur la paie du premier mois suivant l’expiration de la période de référence, ou en cas de sortie en cours de période de référence sur le solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par La Poste et cet excédent sur la dernière paie en cas de sortie en cours de période de référence ou sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence.
Les heures d’absence non rémunérées sont retenues sur la rémunération par rapport au nombre d’heures qui auraient dû être effectuées par le salarié s’il avait été présent.
Les heures d’absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Article 4 : Commission de suivi
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Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires.
Un premier bilan sera réalisé à l’issue de la période de référence
Cette commission suivra également l'évolution des dispositions législatives et réglementaires susceptibles de modifier l'équilibre économique du présent accord.
Article 5 : Durée de l'accord, révision
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Le présent accord, conclu pour une durée de 2 ans, entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2017 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Article 6 : Publicité
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Le présent accord sera déposé par la Direction Asendia France auprès de la DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il fera également l’objet d’un affichage au sein des locaux.
Fait à Besançon, le
Signatures :
Pour la Poste,
Le Directeur d’Etablissement,
Pour les Organisations syndicales
Le syndicat CGT, représenté par | |
---|---|
Le syndicat FO, représenté par | |
Le syndicat CFDT, représenté par | |
Les syndicats CGC et UNSA, représentés par | |
Le syndicat CFTC, représenté par |
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