Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaires" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le compte épargne temps, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et UNSA et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07618001117
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000044512 LA POSTE
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES AU SEIN DU SITE DE LE MESNIL-ESNARD
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Poste, Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 356 000 000 ayant son siège social au 9 Rue du Colonel AVIA 75015 PARIS prise en son établissement de Bois Guillaume pour le site de Mesnil Esnard situé 115 Route de Paris 76240 LE MESNIL ESNARD
Représenté par
En sa qualité de : Directeur d’établissement
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
Le syndicat CFDT 3C, représenté par :
Le syndicat CGT-FAPT, représenté par :
Les syndicats composant la liste commune « unis pour agir ensemble », représenté par :
Le syndicat SUD, représenté par :
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail du site du Mesnil-Esnard.
Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 05 novembre 2018 et du CT en date du 19 novembre 2018.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à l’activité de distribution du site de Le Mesnil-Esnard.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site Le Mesnil-Esnard.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Le Mesnil-Esnard, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Le Mesnil-Esnard.
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
En dehors de la période estivale décrite ci-dessous, la durée de travail définie à l’article II du présent accord pour l’activité Distribution et de la cabine est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
5 Semaines avec une DHT de 38h11
1 semaine avec une DHT de 19h05
Avec 3 jours de repos sur la période de référence.
Pendant la période estivale, entre les semaines 27 et 33 de l’année, pour une durée de 6 semaines consécutives, la durée de travail définie à l’article II du présent accord de l’activité distribution est répartie sur la semaine.
Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :
- 1 semaine avec une DHT de 35h
Sans jours de repos sur la période de référence.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement
La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 6 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel affectés au service de distribution peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 27 novembre 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.
Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
La dénonciation se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé à 6 mois.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction de l’établissement de Bois Guillaume sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur le mardi 27 novembre 2018, date à laquelle débutera la première période de référence.
Signatures :
Fait à Rouen, le 19 novembre 2019
Pour la Poste,
Le Directeur d’Etablissement
Pour les Organisations syndicales
Le syndicat CGT FAPT Le syndicat PTT solidaires
Unitaires et Démocratiques SUD
« Unis pour agir ensemble » Fédération Communication
Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications Conseil Culture F3C CFDT
CGC Groupe La Poste
Fédération UNSA -Postes
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