Accord d'entreprise "Accord collectif instituant une organisation du temps de travail pluri hebdomadaire au sein de L'Union PDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFTC et Autre et CGT et CFE-CGC le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T03119004180
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000014597 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

DIRECTION SERVICES-COURRIER-COLIS MIDI-PYRENEES SUD

ETABLISSEMENT RIVES DE L’HERS ET LAURAGAIS

L’UNION PDC

Accord collectif instituant une organisation du temps de travail pluri hebdomadaire

au sein de L’UNION PDC

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Poste, prise en son établissement de L’UNION situé 1 rue du Pic du Midi 31240 L’Union, représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M… mandaté par le syndicat FO
M.. mandaté par le syndicat CFDT
M.. mandaté par le syndicat UNSA
M… mandaté par le syndicat CGT
M.. mandaté par le syndicat SUD

M.. mandaté par le syndicat CGC

M.. mandaté par le syndicat CFTC

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de L’UNION PDC.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information et à la consultation du CHSCT en date du 13 avril 2018 et du CT en date du 23 avril 2018 puis du 9 mai 2018.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la Distribution du site de L’UNION.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de L’UNION.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de L’UNION, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de L’UNION.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :

5 semaines avec une DHT de 37h04

1 semaine avec une DHT de 24h44 (avec 2 jours de repos)

Soit 2 jours de repos octroyés toutes les 6 semaines

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 6 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés au service de L’UNION sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 19 juin 2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

L’accord cessera de produire tout effet à son terme fixé au 19 juin 2020. 

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 9 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires.

Un premier bilan sera réalisé 6 mois après à la mise en œuvre.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Services-Courrier-Colis de Midi Pyrénées Sud auprès de la DIRECCTE de la Haute-Garonne en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord

Fait à Labège, le 14/05/2018

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

Pour Les organisations syndicales 

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat CGC Pour le syndicat UNSA
Pour le syndicat FO Pour le syndicat CTFC
Pour le syndicat SUD
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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