Accord d'entreprise "Accord local établisseement de Menton en son site de Villefranche sur Mer" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T00619002052
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000056505 LA POSTE
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29
ACCORD COLLECTIF LOCAL
Etablissement de MENTON EN SON SITE DE VILLEFRANCHE SUR MER
En son compartiment distribution Services Courrier Colis hors Encadrement
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES
Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La SA La Poste - Société Anonyme au capital de 3 800 000 000 euros - 356 000 000 RCS PARIS
Siège social : 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris, prise en son établissement de MENTON 10 avenue Edouard VII 06500 MENTON représentée par la Directrice d’Etablissement,
D'une part,
Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :
M mandaté par le syndicat CGT
M… mandaté par le syndicat CFDT
M.. mandaté par le syndicat FO
M.. mandaté par le syndicat SUD
M.. mandaté par le syndicat UNSA
D’autre part,
PREAMBULE :
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de MENTON en son site VILLEFRANCHE SUR MER 6 bis avenue Albert 1ER 06230 VILLEFRANCHE SUR MER en son compartiment distribution Services Courrier Colis hors encadrement.
L’objectif de ce projet est d’avoir une organisation du travail adaptée à la charge de travail qui tienne compte de sa diminution structurelle dans sa principale composante (courrier) et de sa variabilité au cours de l’année. Elle intègre également la dimension santé et sécurité au travail en intégrant des séquences avec des jours de repos fréquents en période de forte intensité (PEAK PERIODE) et des durées du travail adaptées à la période d’été.
Il contient donc notamment des « périodes de référence » et des « séquences » appliquées sur ce site pour les équipes mentionnées dans le champ d’application et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte sera soumis à la consultation du CHSCT en date du 20 Mars 2019 et des CT en date du 15 avril 2019 et 24 avril 2019.
Article 1: Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable
au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public,
affecté sur l’Etablissement de MENTON en son site de VILLEFRANCHE SUR MER 6 bis avenue Albert 1ER 06230 VILLEFRANCHE SUR MER
En son compartiment distribution Services Courrier Colis (EQUIPE 1) et hors encadrement.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour l’établissement de MENTON en son site VILLEFRANCHE SUR MER 6 bis avenue Albert 1ER 06230 VILLEFRANCHE SUR MER
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de VILLEFRANCHE SUR MER 6 bis avenue Albert 1ER 06230 VILLEFRANCHE SUR MER
pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de VILLEFRANCHE SUR MER 6 bis avenue Albert 1ER 06230 VILLEFRANCHE SUR MER
Article 2 : Durée du travail
La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Aménagement du temps de travail
La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence (dite PPH). Sur la durée totale de la PPH, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.
Article 3.1 : PPH et DHT
Il existe 3 types de PPH et DHT
DHT dite « 39h22 » PPH 6 semaines
La Durée Hebdomadaire de Travail (dite DHT) hors jours de réduction du temps de travail est de 39h22min. Deux jours de réduction du temps (dits PNT) de travail glissants sont accordés toutes les 3 semaines de telle façon à avoir, sur la durée totale de la période de 6 semaines, une durée moyenne de 35 heures sur chaque période.
DHT dite « 37h02 » PPH 6 semaines
La Durée Hebdomadaire de Travail (dite DHT) hors jours de réduction du temps de travail est de 37h02min. 1 jour de réduction du temps (dits PNT) de travail glissant est accordé toutes les 3 semaines de telle façon à avoir, sur la durée totale de la période de 6 semaines, une durée moyenne de 35 heures sur chaque période.
DHT 35H sur 1 semaine
La Durée Hebdomadaire de Travail (dite DHT) est de 35h sur une semaine civile. En plus du dimanche, la semaine comporte un deuxième jour de repos hebdomadaire glissant. Ce dernier « glisse » d’un jour à un autre chaque semaine du lundi au samedi.
Article 3.2 : « Séquence »
La durée de l’accord est découpée en « séquences » qui alternent. A chaque séquence correspond une DHT et sa PPH telle que détaillée à l’article 3.1.
Article 3.3 : généralités
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.
Il en est de même des séquences pour les dates de début et fin de celles-ci, et le type de PPH/DHT correspondant à la séquence.
Concernant les PPH et DHT : les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Concernant les séquences pour les dates de début et fin de celles-ci, et le type de PPH/DHT correspondant à la séquence, elles peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 6 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.
4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel concernés par le champ d’application de l’article 1 du présent accord peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision,
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée dont les modalités sont détailles ci-dessous, entrera en vigueur à compter du 29 avril 2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Le présent accord est conclu jusqu’au prochain projet d’adaptation des organisations du site de VILLEFRANCHE SUR MER. En tout état de cause il ne pourra pas dépasser une durée maximale de 18 mois (4/10/2020)
L’accord ne peut pas être renouvelé par tacite reconduction.
Au terme de cet accord l’organisation du temps de travail sera établie sous la forme d’une décision unilatérale de l’employeur. Cette dernière aménagera la durée de travail légale dans le cadre d’une période de référence d’une semaine. La Durée Hebdomadaire de Travail (dite DHT) sera de 35h sur une semaine civile. En plus du dimanche, la semaine comporte un deuxième jour de repos hebdomadaire glissant. Ce dernier « glisse » d’un jour à un autre chaque semaine du lundi au samedi. Cf article 3.1 c)
La signature du présent accord vaudra notification auprès des signataires. En revanche pour les non signataires, le présent accord leur sera notifié par AR.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités de l’article 9.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités de l’article 9.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 1 personne. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande par écrit avec preuve de réception aux autres signataires et ce dans la limite d’une fois par semestre.
Un premier bilan sera réalisé le 30 septembre 2019
Article 11 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la DEX, en son service relations sociales sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il entrera en vigueur le lundi 29/04/2019, date à laquelle débutera la première période de référence.
Signatures :
Fait à MENTON le 24 avril 2019
Pour la Poste,
La Directrice d’Etablissement
Pour les Organisations syndicales
Pour la Poste,
La Directrice d’Etablissement
Pour les Organisations syndicales
dûment mandaté pour la CFDT |
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dûment mandatée pour la CGT |
dûment mandaté pour FO |
dûment mandaté pour SUD. |
dûment mandaté pour UNSA. |
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