Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE SUR LA PLATEFORME COLIS ALPES" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2023-09-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060291
Date de signature : 2023-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000068930 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR LA PLATEFORME COLIS ALPES

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de

La plateforme Colis Alpes située RN 90 38530 LA BUISSIERElLa Plate-Forme Colis ALPES située RN 90, 38 530 LA L représentée par Anne-Lise COPPOLA en sa qualité de Directrice de la Plateforme Colis ALPES,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

M/Mme mandaté par le syndicat SUD PTT

M/Mme mandaté par le syndicat FO COM

M/Mme BRINET Carole mandaté par le syndicat UNSA POSTES

M/Mme mandaté par le syndicat CGT FAPT

M /Mme mandaté par le syndicat CFDT

D’autre part,

PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de la plateforme Colis Alpes la Plate-Forme Colis ALPES à compter du 1er octobre 2023.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 12 Juillet 2023 et du CT en date du 13 Juillet 2023.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à la Plate-Forme Colis ALPES.Plate

plateforme Colis Alpes

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à la Plate-Forme Colis ALPES, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de la Plateforme Colis Alpes RN 90 38530 LA BUISSIEREPES, située RN 90, P38 530 LA

P

P

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du Code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de :

 

  • Deux semaines pour les Responsables d’équipe et les Superviseurs en OTT dite « demi-nuit »,

  • Trois semaines pour les Superviseurs en OTT dite « mixte »

  • Quatre semaines pour les Equipiers, les Equipiers spécialisés, les Responsables d’équipe en OTT dite « jour » ;

  • Quatre semaines pour les Equipiers, les Equipiers spécialisés les Responsables d’équipe en OTT dite « mixte » ;

  • Quatre semaines pour les Equipiers, les Equipiers spécialisés en OTT dite « nuit » ;

  • Cinq semaines pour les Equipiers et les Equipiers spécialisés en OTT dite « demi-nuit » ;

  • Six semaines pour les Superviseurs en OTT dite « Jour »

Sur la durée totale de la période de référence, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période pour les agents en OTT dite « journée » et 32 heures en moyenne pour les agents en nuit, ne travaillant qu’en nuit et selon les modalités définies par les textes en matière de travail de nuit. Pour les équipes dites « demi-nuit », le temps de travail est proratisé entre heures de jour et heures de nuit travaillées, sous réserve des textes applicables en matière de travail de nuit à la Poste.

 

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

 

Equipes « jour » :

 

              Equipiers : 35h en moyenne

 

  • 3 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 39H25 avec deux jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 21H45 avec quatre jours de repos ;

 

              Equipiers spécialisés : 35h en moyenne

 

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 39H25 avec deux jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 41H05 avec deux jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 31H30 avec trois jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 28H00 avec trois jours de repos ;

Responsables d’équipe : 35h en moyenne

  • 2 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 38H25 avec deux jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 40H45 avec deux jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 22H25 avec quatre jours de repos ;

Superviseurs  : 35h en moyenne

 

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 39H45 avec deux jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 22H45 avec quatre jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 39H45 avec deux jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 37H40 avec deux jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 39H45 avec deux jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 30H20 avec trois jours de repos.

Equipes « mixte » :

 

              Equipiers, Equipiers spécialisés : 34h15 en moyenne

 

  • 3 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34H24 avec trois jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 33H49 avec trois jours de repos ;

 

Responsable d’équipe: 34h18 en moyenne

 

  • 3 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34H15 avec trois jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 34H27 avec trois jours de repos ;

              Superviseur: 34h13 en moyenne

 

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34H08 avec trois jours de repos ;

  • 2 semaines avec une DHT de 34H15 avec trois jours de repos ;

Equipes « demi-nuit » :

 

              Equipiers : 32h59 en moyenne

 

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 33H40 avec trois jours de repos ;

  • 3 semaines avec une DHT de 32H50 avec trois jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 32H45 avec trois jours de repos ;

 

              Equipiers spécialisés : 32h55 en moyenne

 

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 34H10 avec trois jours de repos ;

  • 3 semaines avec une DHT de 33H20 avec trois jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 30H25 avec trois jours de repos ;

              Responsables d’équipe : 33h07 en moyenne

 

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 36H avec trois jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 30H15 avec trois jours de repos ;

              Superviseurs : 32h46 en moyenne

 

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 26H48 avec quatre jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 38H45 avec deux jours de repos ;

 

Equipes « nuit » :

 

              Equipiers, Equipiers spécialisés : 31h49 en moyenne

 

  • 1 semaine avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 31H44 avec trois jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 39H40 avec deux jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 23H48 avec quatre jours de repos ;

  • 1 semaine avec une DHT de 32H03 avec quatre jours de repos ;

 

Les fonctions dites « support » sont soumises à une DHT de 35H avec deux jours de repos par semaine.

 

Le nombre de jours de repos visé dans l’accord inclut le repos hebdomadaire.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours.

La compensation du travail du dimanche résulte des textes en vigueur au sein de l’entreprise.

Saisonnalité des flux :

En cas de prévision supérieure à :

- 120 000 colis le lundi et/ou

- 200 000 colis en semaine et/ou

- 120 000 colis le samedi

Sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours, des régimes de travail supplémentaires temporaires pourront être créés pour pallier aux besoins et s’approcher d’une organisation « 24h/24, 7j/7 » :

- De 6h à 14h du mardi au samedi, avec 5 jours travaillés/ semaine et une pause méridienne non rémunérée de 1h et/ou

- De 21h à 6h, du lundi au vendredi avec 4 jours travaillés/semaine et une pause méridienne non rémunérée de 1h

A titre exceptionnel, et sur la base du volontariat, l’ajout de vacations supplémentaires :

-  En cas de prévision supérieure à 120 000 le lundi : De 9h à 17h le lundi, avec une pause méridienne non rémunérée de 1h et/ou

-  En cas de prévision supérieure à 120 000 le samedi : De 9h à 17h le dimanche, avec une pause méridienne non rémunérée de 1h »

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de deux ans entrera en vigueur le 1er octobre 2023 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Toute révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

A l’issue du délai de 2 ans, l’accord cessera de plein droit de produire tout effet.

Article 8 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par deux personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé en Mai 2024.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Opérationnelle Territoriale Colis Sud Est sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Cet accord entrera en vigueur à l’issue de l’application de l’accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 Septembre 2023, soit le 1er octobre 2023, date à laquelle débutera la première période de référence.

Signatures :

Fait à La Buissière le 07/09/2023

Pour la Poste,

La Directrice de la PFC ALPES

Pour les Organisations syndicales,

UNSA-POSTES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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