Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail au CSM SI" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220022319
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000066284 LA POSTE

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL AU CSM SI

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

Le CSM SI de La Poste situé 100 rue Maurice Arnoux à Montrouge (92),

D'une part,

Et les organisations syndicales  représentatives signataires du présent accord

D’autre part,

Sommaire

PREAMBULE 4

1. Article 1 : Champ d’application 5

2. Article 2 : Durée du travail 5

3. Article 3 : Aménagement du temps de travail 6

4. Article 4 : Heures supplémentaires 9

5. Article 5 : Rémunération 11

6. Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail ou mobilité au cours de la période de référence 11

7. Article 7 : Agents à temps partiel 12

8. Article 8 : Les astreintes 13

9. Article 9 : La politique de déplacement au sein du CSM SI 17

10. Article 10 : le COS 19

11. Article 11 : Principes et processus local de déploiement 25

12. Article 12 : Durée de l'accord, révision, dénonciation 25

13. Article 13 : Commission de suivi et clause de rendez-vous 26

14. Article 14 : Publicité 27

PREAMBULE

Au 1er janvier 2018, la création du CSM SI s’est inscrite dans le cadre du projet Servir Le Développement (SLD) – Transformation de la Filière SI Phase 1 Etape 1 avec pour objectif d’assurer la fourniture des services applicatifs transverses du Groupe (ex. RH, Finances, Achats, Services Collaboratifs) et d’assurer la fourniture des services d’infrastructures et des opérations de production mutualisées.

L’étape 2 a consisté en une harmonisation et une optimisation du modèle opérationnel du CSM SI.

Dans cette étape de convergence de son modèle, le CSM SI s’était engagé à revoir les organisations relatives au temps de travail existantes au sein du CSM SI et à mettre en place des principes de fonctionnement cohérents, harmonisés et plus lisibles pour toutes ses directions. En effet, depuis le 1er janvier 2018, différents accords relatifs à l’organisation du temps de travail s’appliquent aux agents du CSM SI, en fonction de leur Direction d’appartenance initiale avec des périodes de travail différents, des régimes de travail multiples, des horaires collectifs différents.

C’est dans ce cadre que le présent accord a pour objet de déterminer en concertation avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail applicable au sein du CSM SI et ceci en adéquation avec l’évolution de la réglementation notamment la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, permettant de répondre aux attentes des partenaires et à la spécificité des activités du CSM SI dans le cadre de son modèle opérationnel et enfin s’inscrivant dans le respect de l’équité entre les collaborateurs et veillant à l’équilibre vie privée vie professionnelle des agents du CSM SI.

Cet accord contient notamment les périodes de référence appliquées au sein de tous les sites du CSM SI et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

La spécificité du Centre Opérationnel de Surveillance au sein du STRS, en raison de son fonctionnement en 24/7 fera l’objet de dispositions particulières reprises dans l’article 10 du présent accord.

Cet accord est aussi l’occasion de préciser les modalités du régime d’astreintes tel qu’il fonctionne au CSM SI.

Dans le cadre de cet accord, seront également rappelées la politique de déplacement existante ainsi que les dispositions retenues en matière d’allongement du temps de trajet inhabituel.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte sera soumis à l’information/consultation du CHSCT en octobre 2020 et du CT en octobre 2020.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable à tous les personnels, fonctionnaires, salariés (hormis les précisions apportées dans les paragraphes suivants), qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, affectés sur les différents sites du CSM SI, actuels ou à venir.

L’organisation du temps de travail pour les agents du COS est décrite dans l’article 10.

Concernant les personnels des Groupe B et C, ils relèvent de la catégorie des cadres autonomes (Accord du Groupe La Poste du 4 avril 2000 modifié par avenant le 27 mars 2015).

Concernant les personnels Groupe A en forfait annuel en jours, les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail ainsi que celles relatives à l’allongement inhabituel du temps de trajet décrites dans le présent accord ne leur sont pas applicables. A contrario, ils peuvent être sollicités pour faire des astreintes et sont soumis au respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accords, d’engagements unilatéraux et d’usages jusqu’alors en vigueur pour les différents sites du CSM SI.

Il convient de rappeler que les dispositions prévues par des accords collectifs d’entreprise en vigueur à La Poste tels que l’accord relatif à l’égalité professionnelle, l’accord handicap ou encore l’accord relatif aux postiers /postière aidants sont applicables en plus des dispositions prévues par le présent accord.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Les parties jugent bon de rappeler que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour, sauf dérogations (C.trav. Art. L 3121-18). La durée de travail ne peut dépasser 48 heures sur une même semaine de travail ou 44 heures en moyenne appréciée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (C.trav. Art. L 3121-20).

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (C.trav. Art. L. 3131-1).

Les temps de pause sont compris dans le temps de travail à l’exception de la pause méridienne consacrée au repas.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

L’organisation de travail hebdomadaire se fait sur 5 jours par principe du lundi au vendredi.

Il convient de rappeler qu’il existe 3 régimes distincts possibles d’organisation du temps de travail au choix des collaborateurs :

  1. 35 heures par semaine

  2. Régimes pluri hebdomadaires

  3. Forfait annuel en jours auquel seuls les collaborateurs du Groupe A peuvent accéder sur leur demande selon les dispositions applicables aux cadres sous forfait à La Poste

  1. Le régime de 35 heures hebdomadaires

En effet, il convient de rappeler qu’il reste possible, en dehors des organisations pluri hebdomadaires mises en place dans le cadre du présent accord, pour tout agent d’effectuer 35 heures par semaine.

  1. Régimes pluri hebdomadaires

Ensuite, la durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 13 semaines ou d’une période de 2 semaines.

Quelle que soit la durée de la période de référence (2 ou 13 semaines), les agents à temps plein travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Dans ce cadre, le temps de travail peut donc être réparti selon les modalités suivantes :

  • Période de 13 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 39 heures (avec 5 ou 6 périodes non travaillées (PNT) sur chaque période de référence). Ces repos devront être pris dans le cadre de chaque période de référence sans report possible.

Période de référence de 13 semaines Nombre de périodes non travaillées (en jours)
Période 1 : 13 semaines 6
Période 2 : 13 semaines 5
Période 3 : 13 semaines 6
Période 4 : 13 semaines 5
  • Ou période de 2 semaines avec une durée hebdomadaire de travail (DHT) de 39 heures (avec 1 période non travaillée (PNT) fixe ou flottant au choix de l’agent (0.5 jour par semaine ou 1 jour par quinzaine) sur chaque période de référence). Ce repos devra être pris dans le cadre de chaque période de référence de 2 semaines sans report possible en dehors de la période.

Les parties conviennent de la nécessité de prendre en compte l’existence de contraintes de service au CSM SI requérant une cohérence des choix d’OTT au sein de certaines équipes (par exemple couverture de présence). Il est convenu que la liste des services sera annexée exhaustivement à cet accord et pourra faire l’objet d’une révision communiquée dans le cadre des commissions de suivi. Pour ces services soumis à contrainte, la période de référence sera exclusivement de 13 semaines.

  1. Forfaits annuels des Groupes A

Le forfait annuel permet au cadre concerné de disposer d’une véritable autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Pour les Groupes A, il est établi sur la base de 205 jours travaillés.

Hormis les collaborateurs ICS3A ou ES1 pour lesquels les règles pour la renonciation sont prévues par l’accord du Groupe La Poste du 4 avril 2000 modifié par avenant le 27 mars 2015, il sera possible au cadre en forfait annuel en jours non IV 3 de renoncer au forfait annuel en jours sur simple demande par courrier auprès de son responsable hiérarchique. La modification prendra effet au début de la période de référence suivante.

En synthèse :

Organisations possibles Durée hebdomadaire DJT Périodes Non Travaillées (PNT) par période de référence Type de PNT
35 h par semaine 35h 7h 0 0

Période pluri hebdomadaire

2 semaines

39h 7h48 1/2 jour toutes les semaines PNT Fixe ou flottant
1 jour toutes les 2 semaines PNT Fixe ou flottant

Période pluri

hebdomadaire

13 semaines

39h 7h48 5 ou 6 jours PNT flottant (sur la période de référence)
Forfait jour Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné. Bénéfice de JRS

Des horaires collectifs identiques pour tous les sites et toutes les directions du CSM SI seront présentés aux collaborateurs exception faite des agents à temps partiel (cf article 7) sachant qu’un minimum de 3 personnes devra être régi par le même horaire collectif sur l’ensemble du CSM SI. Il est en effet convenu que la communauté de travail propre à la mise en place d’horaires collectifs s’apprécie au niveau du CSM SI tout entier.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que l’ensemble des horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront annexés au présent accord.

Ils seront communiqués aux agents après la signature de l’accord pour leur mise en œuvre et ce quelle que soit leur direction d’appartenance. Ils seront affichés dans tous les sites du CSM SI.

Le choix des horaires de travail s’effectuera par entente entre le collaborateur et le manager. Si besoin, l’agent pourra faire appel à une commission dite de médiation tenue par la Direction des Ressources Humaines. L’agent pourra se faire accompagner par un représentant du personnel de son choix.

La pause méridienne, non comprise dans le temps de travail, devra être à minima de 45 minutes ou 1h30 en fonction du régime de travail choisi.

Pendant les jours de télétravail, la durée de travail et le régime de travail restent inchangés.

Pour les équipes identifiées comme ayant des contraintes de service et spécifiées en annexe 2, les parties rappellent que chaque période de référence choisie pourra comporter des horaires différents pour chaque semaine ou chaque jour mais devra se répéter à l’identique au début de chaque nouvelle période.

La durée quotidienne de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être ponctuellement modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ces changements sont subordonnés à l’accord du collaborateur.

Un agent peut demander par courriel par exemple à son manager une modification ponctuelle de ses horaires. Dans ce cas, l’agent devra respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la prise d’effet souhaitée de la modification. A titre exceptionnel, et sur accord du manager, le délai de prévenance pourra être réduit en permettant toutefois de pouvoir prévoir la planification de la charge de travail en amont de la semaine considérée. Il est précisé que l’agent n’a pas à motiver sa demande.

En cas de désaccord entre le manager et le collaborateur, la direction des ressources humaines organisera une commission dite de médiation en vue de la résolution amiable du différend. L’agent pourra se faire accompagner par un représentant du personnel.

Une attention particulière sera accordée aux situations individuelles (situations médicales, contraintes familiales spécifiques…), ceci en conformité avec les autres accords d’entreprise en vigueur à La Poste.

Les parties s’accordent à rappeler et souligner l’importance de la bienveillance managériale lors d’une modification de l’organisation du temps de travail. L’attention de la ligne managériale portera tant sur la phase d’adaptation que sur la phase de mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail. Une attention particulière sera portée en cas de demande d’aménagement d’horaires pour prendre en compte les contraintes ponctuelles des agents. 

Comme indiqué précédemment, une modification ponctuelle des horaires de travail que celle-ci soit à l’initiative du collaborateur ou de son manager, peut intervenir. Elle se matérialiserait par une arrivée ou un départ décalé par rapport à l’horaire prévu. Dans cette hypothèse, si un accident survenait à un collaborateur dans le cadre de son trajet, La Poste effectuerait les formalités de déclaration auprès de la CPAM pour les salariés en précisant au besoin que le trajet a été effectué en avance ou en retard au regard des nécessités de l’emploi du collaborateur. S’agissant des fonctionnaires pour lesquels La Poste fait office de sécurité sociale, La Poste adoptera la même démarche.

A l’issue de chaque période de référence de 13 semaines, sous réserve d’un délai de prévenance de 4 semaines, le collaborateur, par entente avec son manager, pourra demander la modification de son organisation du temps de travail (période de référence, durée hebdomadaire, horaires).

Pour les agents qui sont sous période de référence de 2 semaines, les modifications pourront s’effectuer une fois par an sous réserve d’un délai de prévenance de 4 semaines et pour une mise en place effective pour le 1er janvier de l’année suivante.

Pour ceux qui sont aux 35 heures par semaine, les modifications pourront s’effectuer une fois par an sous réserve d’un délai de prévenance de 4 semaines pour une mise en place effective pour le 1er janvier de l’année suivante.

  1. Article 4 : Heures supplémentaires

    1. Définition 

L’heure supplémentaire est définie comme tout temps de travail effectué par un postier, à la demande de son manager, au-delà de la durée légale du travail et répondant à la définition du temps de travail effectif.

Les collaborateurs de plus de 55 ans sollicités pour effectuer des heures supplémentaires devront donner leur accord au préalable pour leur réalisation.

Dans le cadre d’une semaine de 35 heures sur la semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures.

  • Pour les salariés :

Pour rappel, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est le suivant :

  • 25% du salaire pour chacune des huit premières heures supplémentaires, soit de la 36ème à la 43ème heure incluse,

  • 50% du salaire pour les heures suivantes, soit à partir de la 44ème heure (article L.3121-22 du Code du Travail).

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (220 heures) ouvrent droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos COR (100% de chaque HS effectuée au-delà du contingent).

  • Pour les fonctionnaires :

    • Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) peuvent être versées aux fonctionnaires de La Poste titulaires d’un grade de classification ou d’un grade de reclassement correspondant à des niveaux de fonction jusqu’au niveau III.1 compris. La rémunération horaire est multipliée par 1.25 pour les quatorze premières heures et par 1.27 pour les heures suivantes

    • Les travaux supplémentaires, exceptionnellement effectués par les fonctionnaires titulaires d’un grade correspondant à un niveau de fonction égal ou supérieur au niveau III.2, génèrent l’attribution de repos compensateurs. La durée de ces repos compensateurs est égale à celle des travaux supplémentaires

    1. Heures supplémentaires dans le cadre des organisations proposées

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique :

  • Dans le cadre des 35 heures par semaine, au-delà de 35 heures.

  • Pour les organisations sur 13 semaines :

  • Au-delà de 39 heures sur la semaine,

Sous réserve de l’incidence des absences et congés pour le calcul des heures supplémentaires telles que présentées en annexe 6, les majorations des heures supplémentaires interviendront à compter de 39 heures.

  • Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée à la fin de chaque période de 13 semaines prévue à l’article 3 du présent accord déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’alinéa précédent et déjà comptabilisées.

  • Pour les organisations sur 2 semaines : Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée à la fin de chaque période de 2 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

La demande d’heures supplémentaires doit être formalisée par le manager (courriel, SMS).

  1. Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence 

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera pour les salariés :

  • soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires (220 h par an), conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux salariés.

  • soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le paiement de ces heures sera pour les fonctionnaires :

  • soit payé selon les règles applicables aux fonctionnaires dont le niveau de fonction est inférieur au 3.2.

  • soit remplacé par un repos compensateur pour les fonctionnaires au-delà du 3.2 ou en substitution du paiement des IHTS pour les fonctionnaires en deçà du 3.2 sur leur demande,

S’agissant des fonctionnaires, il est rappelé que le contingent mensuel d’heures supplémentaires est de 25 h.

L’annexe 6 du présent accord reprend l’annexe 1 du BRH de 2013 relatif aux heures supplémentaires des salariés, texte en vigueur au moment de l’accord, et notamment l’incidence des temps, congés et absences pour l’assimilation à du travail effectif pour la prise en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires des salariés.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base ou le Traitement indiciaire Brut pour les fonctionnaires sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont prises en compte à l’issue de la période de référence.

  1. Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail ou mobilité au cours de la période de référence 

    1. Arrivée et départ des postiers au sein du CSM SI en cours de période. (cas des mobilités entre NOD)

En cas d’arrivée au CSM SI d’un postier en provenance d’un autre NOD en cours de période, le postier en lien avec son manager choisira l’une des organisations de travail proposées dans le cadre du présent accord (35 heures par semaine, période de 2 semaines ou 13 semaines, forfait annuel en jours).

Le postier se verra allouer un nombre de PNT proratisé en fonction de l’organisation et de la période de référence choisie.

  1. Mobilité interne CSM SI : cas d’un collaborateur intégrant une équipe ayant des contraintes de service

Dans le cadre de cette mobilité le collaborateur devra adopter une organisation pluri hebdomadaire sur 13 semaines.

Le postier se verra allouer un nombre de PNT proratisé en fonction de la période de référence choisie.

  1. Incidence des absences pour la rémunération des salariés

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires,

  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 7 : Agents à temps partiel

Les agents à temps partiel affectés au CSM SI sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

Les personnels bénéficieront d’un nombre de Périodes Non Travaillées proportionnel à leur durée de travail.

  • Pour les agents à temps partiel 90 % ou 80% sous une période de référence de 2 semaines avec une PNT fixe

La possibilité est ouverte d’augmenter l’amplitude quotidienne de travail dans la limite d’un quart d’heure par jour, aux agents à temps partiel (80% et 90%) pour bénéficier d’une PNT toutes les deux semaines.

Durée journalière de travail 90 % 80%
7h52 1 PNT tous les 15 jours
8h00 1 PNT tous les 15 jours
  • Pour les agents à temps partiel sous une période de référence de 13 semaines

DJT : 7H48mn rappel 100 %
90% 80% 70% 60% 50%
Période 1 : 13 semaines 5 5 4 3,5 3 6
Période 2 : 13 semaines 5 4 4 3 3 5
Période 3 : 13 semaines 5 4, 5 4 3,5 3 6
Période 4 : 13 semaines 5 4 3.5 3 2 5
Total PNT 20 17,5 15,5 13 11 22

S’agissant des salariés, la répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail leur sont communiqués individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Les parties conviennent, que l’accord de l’intéressé sera requis en cas de modification des horaires. En cas de désaccord entre le manager et le collaborateur, la direction des ressources humaines organisera une commission dite de médiation en vue de la résolution amiable du différend. L’agent pourra se faire accompagner par un représentant du personnel.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions prévues à la fin de l’article 3 du présent accord concernant les changements d’organisation du temps de travail pour les agents à temps complet sont applicables aux temps partiels.

Article 8 : Les astreintes

En préalable, Il convient de rappeler qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

D’une manière générale, les périodes d’astreinte au CSMSI ont pour objectif :

  • de garantir la sécurité maximale de son système d’information

  • d’assurer la continuité de service.

Les astreintes n’ont pas vocation à être mises en place pour effectuer des travaux programmés en dehors des heures de travail (HNO).

L’accord d’entreprise du 30 juin 2008 relatif à la mise en place d’un dispositif d’astreintes détermine le régime d’astreintes pour tous les postiers.

Dans le cadre de ses activités, le CSM SI a besoin de continuer à fonctionner avec des astreintes.

Le CSM SI s’inscrit pleinement dans le cadre de cet accord précité et des dispositions prévues par ce dernier.

Ainsi :

  1. La compensation des astreintes

Les périodes d’astreintes sont compensées sous forme financière en application des dispositions de l’accord d’entreprise du 30 juin 2008 à savoir :

Type de forfait Définition du forfait Compensation
Forfait court de semaine De 1H à 3H d’astreintes du lundi au vendredi 5 euros
Forfait court de samedi De 1H à 3H d’astreintes le samedi 10 euros
Forfait court de dimanche ou jour férie De 1H à 3H d’astreintes le dimanche ou jour férié 20 euros
Forfait nuit De la fin de vacation J au début de vacation J+1 40 euros
Forfait samedi De la fin de vacation du vendredi au dimanche 6 H 100 euros
Forfait dimanche et jour fériés Du dimanche 6h au lundi début de vacation ou du jour férié au lendemain début de vacation 120 euros

Il est prévu par l’accord précité une majoration de ces forfaits. Elle est liée à des projets spécifiques comportant des enjeux sensibles comme le déploiement de certains projets stratégiques ou réunissant plusieurs directions de métiers différents.

Au CSM SI, l’octroi du taux majoré est validé par le CODIR du CSM SI.

Il est pris l’engagement par le CSM SI s’agissant des forfaits majorés, d’informer, à chaque commission de suivi, les parties signataires de l’accord, des projets ou besoins spécifiques nécessitant le recours à une astreinte majorée.

Le montant d’indemnisation des différents forfaits dits « majorés » est alors le suivant tel que prévu par l’accord d’entreprise du 30 juin 2008 :

Type de forfait Définition du forfait Compensation
Forfait court de semaine De 1H à 3H d’astreintes du lundi au vendredi 10 euros
Forfait court de samedi De 1H à 3H d’astreintes le samedi 15 euros
Forfait court de dimanche ou jour férie De 1H à 3H d’astreintes le dimanche ou jour férié 30 euros
Forfait nuit De la fin de vacation J au début de vacation J+1 60 euros
Forfait samedi De la fin de vacation du vendredi au dimanche 6 H 130 euros
Forfait dimanche et jour fériés Du dimanche 6h au lundi début de vacation ou du jour férié au lendemain début de vacation 160 euros

En complément de ces dispositions, le CSM SI met en place un forfait Week-end qui s’applique de la fin de vacation du vendredi au lundi début de vacation et sera compensé à hauteur de 320 euros.

  1. Temps d’intervention au sein d’une période d’astreinte

L’intervention en astreinte débute dès que l’agent est appelé à intervenir et se termine à la résolution de l’incident ou à son retour à son domicile ou à proximité, en cas de déplacement sur le site d’intervention.

Toute intervention sera comptabilisée à minima pour 1 heure, puis au-delà de cette durée, décomptée au temps réellement passé pour la résolution de l’incident.

Le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il est comptabilisé dans le temps de travail hebdomadaire de l'agent.

Les temps consacrés à effectuer une intervention ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées maximales du travail journalière (10h de travail effectif) et hebdomadaire (48h).

Les trajets aller et retour effectués par l’agent pour se rendre sur un lieu d’intervention, font partie intégrante de l’intervention, et constituent un temps de travail effectif.

Les frais de transport occasionnés par un déplacement sur site sont pris en charge par le CSM SI selon les dispositions en vigueur à La Poste concernant le remboursement des frais de déplacement.

En cas d’utilisation du véhicule personnel pour intervenir sur site, le responsable de service et l’agent devront s’assurer que toutes les autorisations préalables d’utilisation du véhicule personnel ont été dûment renseignées et signées.

  1. La programmation des astreintes

Les personnes susceptibles d’être sollicitées pour effectuer une astreinte sont préalablement consultées par le manager.

Les collaborateurs de plus de 55 ans sollicités pour effectuer des astreintes devront donner leur accord au préalable pour leur réalisation.

Après information collective et dialogue avec les équipes, la désignation des agents d’astreinte est effectuée par le responsable du service parmi les agents présentant les compétences requises, selon un roulement permettant d’éviter que les mêmes collaborateurs ne soient systématiquement sollicités, et en prenant en considération, dans toute la mesure permise par les nécessités du fonctionnement du service, les contraintes notamment familiales des personnels.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée par tout moyen à la connaissance de chaque agent concerné 15 jours calendaires à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, et, dans ce cas, sous réserve que l’agent en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Cette programmation devra respecter le fait qu’un agent ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être d’astreinte plus de deux semaines civiles par mois et 15 semaines civiles par an.

Les parties signataires étant sensibles aux règles à respecter en la matière et notamment sur la fréquence de recours aux astreintes, le CSM SI fera part d’un suivi par trimestre des astreintes réalisées dans le cadre de la commission de suivi de l’accord.

  1. Temps de repos en cas d’intervention lors d’une astreinte

Si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le postier a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue (11 h pour le repos quotidien, 35 h pour le repos hebdomadaire).

En l’occurrence, la prise de service sera décalée pour respecter les temps de repos.

La fin de vacation quant à elle restera inchangée.

Seulement en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments d’un établissement relevant du périmètre de la direction du CSM SI, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien (article L3132-41).

Les parties signataires étant sensibles aux règles à respecter en la matière, le CSM SI formera les équipes concernées (agents et managers) par la réalisation d’astreintes aux règles applicables en la matière (droit au repos, respect des durées maximales de travail…) lors du déploiement de l’accord.

Article 9 : La politique de déplacement au sein du CSM SI

Le CSM SI a notamment comme particularité une configuration multi sites et ce, au sein même de chacune de ses directions.

Cette configuration engendre par la même des situations de management à distance et des déplacements qui, en raison des origines différentes des entités composant le CSM SI nécessite d’avoir des pratiques harmonisées.

  1. Le respect des dispositions du Groupe

Conformément aux engagements de La Poste en matière de développement durable, l’usage du train doit être privilégié pour les déplacements professionnels.

Le CSM SI applique à ses agents les dispositions en vigueur à La Poste s’agissant des remboursements de frais de transport, de restauration et d’hébergement en cas de déplacement professionnel.

  1. Les dispositions pour le CSM SI

Conscients du risque routier possible et de la fatigue qu’occasionnent les déplacements professionnels en voiture ou en transport en commun, le CSM SI veillera à :

  • Privilégier autant que possible les réunions et formations en visioconférence ou audio conférence pour les postiers du CSM SI, managers ou non,

  • Sensibiliser les managers sur la prise en compte du risque routier dans la planification des déplacements pour leurs équipes notamment et sur la nécessité de respecter l’équilibre vie privée –vie professionnelle de chacun,

  • Poursuivre la politique d’habilitations à la conduite des collaborateurs du CSM SI.

Néanmoins, si, en dépit de cette volonté de limiter au maximum les déplacements, ils doivent se faire, l’allongement inhabituel du temps de trajet induit pour les agents fera l’objet de compensation.

  1. L’allongement inhabituel du temps de trajet

Il est rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.

Par exception, le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif. Il n’a pas à être rémunéré.

La configuration multi sites du CSM SI amène les agents du CSM SI à se déplacer, pour des motifs professionnels, sur d’autres sites du CSM SI ou sur d’autres sites postaux.

Dans ce cadre le temps de déplacement professionnel n’entre pas dans le décompte de la durée du travail pour l’application de la législation des heures supplémentaires. Il n’a pas à être rémunéré sauf coïncidence avec l’horaire de travail.

Dans cette situation, il peut arriver que ce temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du postier et le lieu habituel de travail.

L’écart de temps entre la durée du trajet domicile - lieu de travail habituel et celle du trajet domicile – lieu de travail de mission, quand le trajet est réalisé en dehors des horaires de travail, donnera lieu, au CSM SI, à une compensation octroyée aux agents concernés sous forme de repos  selon les dispositions suivantes :

Tout allongement du temps de trajet habituel dépassant ½ heure sera arrondi à l’heure supérieure dans la limite de 5 heures.

Allongement du temps de trajet habituel RC octroyé
Entre 30 minutes et 1 heure 1 heure
En cas d’allongement du temps de trajet habituel supérieur à une heure et inférieur à 2 heures  2 heures
En cas d’allongement du temps de trajet habituel supérieur 2 heures et inférieur à 3 heures  3 heures
En cas d’allongement du temps de trajet habituel supérieur à 3 heures et inférieur à 4 heures 4 heures
En cas d’allongement du temps de trajet habituel supérieur à 4 heures 5 heures

Ces repos octroyés destinés à compenser la sujétion imposée à l’agent en raison du déplacement professionnel devront être pris au plus près du déplacement effectué.

  1. Article 10 : le COS

    1. Préambule - Justification du recours au travail de nuit 

Le Centre Opérationnel de Supervision est un service qui a pour objectif d‘assurer la surveillance continue du réseau et de la sécurité pour le compte du Groupe La Poste.

La nécessité d’assurer la surveillance continue du réseau et de la sécurité impliquent que le COS assure donc un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les spécificités sont donc celles du travail de nuit et du travail par roulement.

Deux positions de travail sont nécessaires de jour comme de nuit.

Conformément aux dispositions de l’accord ARTT de la Poste de 1999, la durée de travail réglementaire des services fonctionnant la nuit est de 32 heures.

Le Centre Opérationnel de Supervision comprend 18 positions de travail / 6 équipes de 3 positions de travail, qui alternent des vacations de travail pour assurer le service de manière continue.

  1. Travail de nuit - Détermination de la période de nuit.

Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence à 21 heures et s’achève à 6 heures.

  1. Régime de travail 

    1. Période de référence 

La période de référence est de 18 semaines.

  1. Durée hebdomadaire du travail 

La durée effective moyenne de travail est donc de 32 heures par semaine sur la période de référence de 18 semaines.

Le repos hebdomadaire est accordé par roulement.

  1. Durée journalière de travail

La durée maximale quotidienne du travail, effectuée par un travailleur de nuit ne peut en principe excéder 8 heures.

En raison des activités de surveillance et de permanence assurées par le COS mais également en raison de la nécessité d’assurer la continuité de cette surveillance, des dérogations à la durée quotidienne du travail doivent être adoptées.

Les journées travaillées sur la période ainsi que les horaires des vacations sont déterminées en fonction de l’équipe à laquelle appartient chaque agent conformément à l’exemple de tableau de service joint en annexe.

Les parties, conscientes de la difficulté du travail en nuit, de l’impact pour les agents de nuits trop longues, limitent les cas de dérogation aux nuits du WE (Samedi et dimanche) et aux nuits suivants les jours fériés.

Chaque agent alterne des vacations de jour (mixte), de brigade du matin, de brigade du soir, de nuit et de week-end suivant un tableau de service qui est connu au début de chaque période de référence. La durée de vacation est variable en fonction du type de vacation et est définie dans le tableau ci-après :

Type de vacation Durée en heures
Brigade du matin du lundi au vendredi 7 h 36
Brigade du soir du lundi au vendredi 7 h 36
Jour (mixte) du lundi au vendredi 7 h 36
Nuit semaine 10 h
Nuit précèdent jour férié (hors dimanche et lundi) 10h
Nuit suivant jour férié 12 h
Jour et nuit du Week end 12H

Dans ces cas de dérogation à la durée maximale journalière, les postiers concernés doivent bénéficier d’un repos au moins équivalent à ce dépassement.

En l’espèce, dans ces situations et comme indiqué au 10.7 les agents du COS bénéficient d’un repos suivant une vacation de nuit d’une durée au moins égale à la durée de cette vacation.

  1. Limitation du nombre de dimanches effectivement travaillés 

Les agents du Centre Opérationnel de Supervision ne peuvent effectuer plus de 18 vacations de dimanche représentant au maximum 12 dimanches effectivement travaillés par année civile.

  1. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique :

  1. Au-delà de 38 heures sur la semaine,

Sous réserve de l’incidence des absences et congés pour le calcul des heures supplémentaires telles que présentées en annexe 6, les majorations des heures supplémentaires interviendront à compter de 38 heures.

  1. Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée à la fin de chaque période de référence de 18 semaines prévue à l’article 10 du présent accord déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’alinéa précédent et déjà comptabilisées.

La demande d’heures supplémentaires doit être formalisée par le manager (courriel, sms).

  1. Repos quotidien

Les parties s’accordent sur la nécessité de rappeler la règle du repos quotidien qui garantit à chacun 11 heures de repos consécutifs.

Néanmoins, elles conviennent qu’il est possible de déroger à cette durée de repos quotidien pour certaines activités énumérées par l’article D3131-4 code du travail notamment celles caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service pour des Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.

  1. L’organisation des temps de pause

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail,  les temps de pause sont intégrés au temps de travail effectif et ne se situent jamais en début ou en fin de vacation.

Pour les vacations de jour du lundi au vendredi le temps de pause est de 20 minutes.

Pour les vacations de nuit, de week-end et de jour férié, le temps de pause est de 1 heure pris en une ou plusieurs fois. Ce temps de pause intègre la prise de repas sur le temps et sur le lieu de travail.

Dans le respect des impératifs de service, l’employeur doit veiller à ce que les pauses soient effectives et puissent être planifiées aux heures où le risque d’endormissement est le plus important, de telle sorte qu’elles puissent être réparatrices et constituer ainsi une vraie coupure dans le temps de travail de l’agent. Il doit également s’assurer que ces pauses puissent être prises dans un local approprié et distinct de celui où s’effectue le travail.

Il ne peut y avoir d’autre coupure que les temps de pause prévus ci-dessus.

Repas - titre restaurant

Dans la mesure où la restauration collective n’est plus accessible à la fin de vacation des agents en brigades du matin, les dispositions en vigueur à La Poste relatives à l’attribution du titre restaurant s’appliqueront aux agents des brigades du matin.

  1. Les contreparties

  • Pour le travail de nuit

En cas d’accord collectif sur le travail de nuit, il doit être prévu une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

En l’espèce, dans ces situations et comme indiqué au 10.7 les agents du COS bénéficient d’un repos suivant une vacation de nuit d’une durée au moins égale à la durée de cette vacation

A côté de ces contreparties sous forme de repos, les agents du COS bénéficieront des dispositions relatives au travail prévues par la réglementation en vigueur à La Poste. Ces contreparties sont sous forme salariale.

Au jour de l’accord, une indemnité pour le travail de nuit est prévue par le BRH CORP-DRHG-2018-217 du 30.10.18.

La mesure concerne les salariés ou fonctionnaires de la Classe I à III et les salariés ou fonctionnaires du Groupe A. Elles ne concernent pas les cadres stratégiques qui font l’objet de dispositions spécifiques.

Le taux de l’indemnité horaire pour travail habituel de nuit concerne les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures de matin, accomplies par un salarié ou un fonctionnaire et dont le travail de nuit fait partie du régime normal de travail.

Les agents du COS bénéficieront également de la majoration de l’indemnité horaire pour travail habituel de nuit

Le taux de l’indemnité horaire pour travail de nuit est de 1,55 € brut par heure travaillée.

La majoration du taux de l’indemnité par heure travaillée entre 0h00 et 6h00, pour les personnels dont le régime de travail prévoit une prise de service entre 21h30 et 4h00 est à 0,75 € brut par heure travaillée.

  • Pour le travail les jours fériés

Les agents du COS bénéficient des dispositions en vigueur à La Poste concernant la compensation du travail les jours fériés.

Au jour de l’accord, pour rappel ces dispositions sont prévues par la note de service CORP DRHG 2017 079 du 17 mai 2017.

Le fonctionnement du COS en 24/7 amène les agents qui y sont affectés à travailler habituellement les jours fériés.

Ainsi pour ces personnels travaillant habituellement les jours fériés, les compensations sont les suivantes :

  • Pour les jours autres que le 1er mai, les agents bénéficieront de l’octroi d’un repos d’une durée égale à celle des heures effectuées ce jour-là.

  • Pour le 1er mai,

  • Les agents fonctionnaires bénéficieront de l’octroi d’un repos d’une durée égale à celle des heures effectuées ce jour-là.

  • Les salariés bénéficieront de la compensation octroyée par le paiement -en sus de la rémunération correspondant au travail effectué ce jour- d’une indemnité égale au montant de la rémunération de ce jour.

Comme le stipule la réglementation en vigueur à La Poste, le travail effectué le dimanche tombant également sur un jour férié pour les personnels qui travaillent habituellement les jours fériés ne donne pas lieu à une double compensation (du dimanche + du férié) : la compensation octroyée est celle du travail effectué habituellement le dimanche

  • Pour le travail du dimanche

Les agents du COS bénéficient des dispositions en vigueur à La Poste concernant la compensation du travail le dimanche.

Au jour de l’accord, pour rappel ces dispositions sont prévues par la note de service CORP DRHG 2017 079 du 17 mai 2017.

Le fonctionnement du COS en 24/7 amène les agents qui y sont affectés à travailler le dimanche.

Dans ces conditions, ils bénéficient des compensations pour les personnels travaillant habituellement le dimanche.

Ainsi, dans ce cadre, en cas de travail un dimanche, les agents ont droit à l’octroi d’un repos d’une durée égale à celle des heures effectuées ce jour-là.

  • Compensations complémentaires

Indemnités de sujétions pour le travail du dimanche et des jours fériés :

En contrepartie du travail effectué les dimanche et jours fériés, les agents percevront en plus une indemnité forfaitaire de 90 euros bruts par vacation du dimanche ou de jour férié effectivement travaillée. Cette indemnité est soumise aux charges fiscales et sociales.

Prise en charge des repas :

Dans la mesure où la restauration collective n’est pas accessible les samedis, dimanches et jours fériés, pour les vacations de 12 heures les week-ends et jours fériés, les agents bénéficient d’une prise en charge de leur repas sous la forme d’un titre restaurant.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Affectation au Centre Opérationnel de Supervision :

L’affectation d’un agent à un poste du Centre Opérationnel de Supervision est subordonnée à la réponse à un APC dans lequel les contraintes de service sont décrites. La fiche de poste sera signée par l’agent. Concernant les salariés, un avenant au contrat de travail sera établi et soumis à leur signature.

Repos :

Afin de faciliter l'articulation de l'activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, les agents du COS bénéficient :

  • D’un repos suivant une vacation de nuit d’une durée au moins égale à la durée de cette vacation

  • D’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives

  • Dans tous les cas de 2 jours civils de repos par période de 7 jours glissants. Ces 2 jours peuvent ne pas être accolés (un jour s’entend de 0h à 24h).

    1. Congés payés

Les agents bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les autres agents du CSM SI.

Néanmoins, les équipes étant réduites les nuits, les week-ends et les jours fériés, les agents ne peuvent prendre leurs congés ou repos compensateurs que sur des périodes de jour (mixte ou brigade).

  1. Remplacement en cas d’absence imprévue

En cas d’absence imprévue d’un agent sur les vacations de nuit, de week-end ou de jour férié, il est fait appel pour le remplacer à un agent dans les conditions suivantes :

  • Agent volontaire de jour d’une autre équipe

  • Agent de jour de la même équipe

Si le remplacement conduit à un dépassement de la durée de travail sur la période de référence, les dispositions relatives aux heures supplémentaires prévues au §10.3.5 s’appliqueront ainsi que le bénéfice des dispositions relatives aux indemnités afférentes (indemnités de travail de nuit).

  1. Surveillance médicale

En la matière, les dispositions prévues par le code du travail pour les travailleurs de nuit s’appliquent.

Ainsi tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention préalablement à son affectation sur le poste.

Il bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées par le médecin du travail selon une périodicité qui n’excède pas trois ans.

  1. Priorité d’emploi des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit qui souhaitent reprendre une activité de jour et inversement les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Le CSM SI portera à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants par la diffusion des APC aux agents du CSM SI.

Les agents concernés devront déposer leur candidature par le biais de la bourse d’emplois.

Pour l’examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorités égales (temps partiel,…), le critère objectif des compétences exigées sera le seul utilisé.

Il est précisé que les postes proposés aux collaborateurs concernés se situeront dans le cadre du même secteur géographique actuel.

  1. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Cas des agents confrontés à des obligations familiales impérieuses.

Lorsque le travail de nuit se révèle incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment garde d’un enfant de moins de 12 ans et sur justificatifs fournis à ou la prise en charge d’une personne dépendante ayant un lien de parenté avec l’agent), un agent travaillant en nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

  1. Garanties en matière d’égalité professionnelle

Les agents de ce service ont accès à la formation dans les mêmes conditions que l’ensemble des agents du CSM SI.

Article 11 : Principes et processus local de déploiement

Le déploiement de l’accord sera mis en œuvre sur l’ensemble des sites du CSM SI dans le respect de la méthode de conduite du changement à La Poste.

Des ETC seront organisés sur tous les sites du CSM SI pour présenter les dispositions de l’accord.

Un accompagnement spécifique des managers ainsi que les formations nécessaires seront mis en œuvre dans le cadre du déploiement.

Article 12 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 4 janvier 2021 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

A cette date débutera la première période de référence.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

Lorsqu’une des organisations syndicales signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

La dénonciation se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 13 : Commission de suivi et clause de rendez-vous

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par an.

Un premier bilan sera réalisé 3 mois et 9 mois après la signature de l’accord.

Les indicateurs suivants seront examinés :

  • Suivi du nombre d’astreintes par site et par agent par trimestre

  • Suivi des interventions par site et par agent en priorisant les sites les plus concernés et suivi du respect du temps de repos pour les agents ayant effectué des interventions suite à astreinte.

  • Information des astreintes avec taux majoré et les raisons du recours au taux majoré

  • Bilan financier des astreintes réalisé à la fin de la première année de mise en place de l’accord.

  • Suivi des heures supplémentaires et des heures complémentaires effectuées par les postiers du CSM SI

  • Suivi du nombre de commissions saisies pour médiation

  • Répartition des agents selon leur régime de travail (horaires collectifs, cadres sous forfait jours, temps partiels et agents ayant des aménagements d’horaires en raison notamment de préconisations médicales)

  • Nombre de managers sensibilisés au respect des règles relatives au temps de travail, aux astreintes aux temps de repos, et à la charge de travail lors du déploiement de l’accord.

Ces indicateurs seront revus à chaque commission de suivi en fonction de la mise en œuvre de l’accord.

Article 14 : Publicité

Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par le CSM SI sur la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

A Montrouge, le 23/07/2020

Pour La Poste,

Le Directeur du CSM SI

Pour les Organisations syndicales représentatives du CSM SI

Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT

Fédération Communication, Conseil, culture (F3 C-CFDT)

Fédération Syndicaliste Force Ouvrière de la Communication

Osons L’avenir (CFE-CGC Groupe la Poste, Fédération CFTC La Poste Média +)

Osons L’avenir (CFE-CGC Groupe la Poste, Fédération CFTC La Poste Média +)

Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD

  1. Annexes

    1. Annexe 1 Glossaire

Règles Source
La durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures du travail Code du travail. Inscrit dans le règlement intérieur Poste
11 heures de repos consécutives doivent être respectées par période de 24 heures Code du travail. Inscrit dans le règlement intérieur Poste
Amplitude : 11 heures à La Poste

Inscrit dans le règlement intérieur Poste

(article 5 du RI)

Le temps de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif dans la semaine, ou plus de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives. Code du travail.
Le repos hebdomadaire est de 35h consécutives (24H + 11h) dont une journée civile entière de repos est obligatoire. Code du travail

Période de référence : durée de la période pluri hebdomadaire retenue dans le cadre d’une organisation du temps de travail mise en place par accord. Elle est a minima de 2 semaines jusqu’à 52 semaines. En l’espèce, dans le présent accord, elle est de 13 semaines.

IHTS : indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Concerne les fonctionnaires.

JRS : jours de repos supplémentaires pour les cadres sous forfait.

PNT : période non travaillée.

Contingent annuel : nombre maximal d’heure supplémentaires qu’un salarié peut effectuer dans une année. Il s’élève à 220 heures.

APC : Appel à candidature

  1. Annexe 2 : Contraintes de services

  2. Annexe 3 : Horaires collectifs

39 heures

35 heures

  1. Annexe 4 : COS - Description du planning hebdomadaire

  1. Annexe 5 : COS - Description des horaires et du cycle (exemple : base Agent E3)

  1. Annexe 6 : Extrait de l’annexe 1 du BRH 2013-0031 du 12 février 2013

Dispositions générales relatives à l’assiette de calcul des HS, RCE et COR des salariés

Extrait de l’annexe 1 du BRH 2013-0031 du 12 février 2013

Incidence des absences suivantes nouvelles depuis le brh précité :

  • Jour repos aidant : ne compte pas pour du temps de travail effectif pour le calcul des HS

  • Postier aidant : compte pour du temps de travail effectif pour le calcul des HS

  • Asa démarche médicale exceptionnelle : compte pour du temps de travail effectif pour le calcul des HS

  • Asa soins ou garde enfant handicapé : compte pour du temps de travail effectif pour le calcul des HS

  • Asa enfant handicapé quelque soit âge et taux : compte pour du temps de travail effectif pour le calcul des HS


  1. En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

    Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

    Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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